Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2108296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2021 et 16 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Massmark et Co, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 16 avril 2021 et 2 juin 2021 par lesquelles ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ont été rejetées ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser une somme de 18 001,80 euros pour chacun des mois pour lesquels l’aide était due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées n’ont pas été signées par une autorité compétente ;
— la décision du 16 avril 2021 refusant de lui octroyer l’aide au titre du mois de janvier 2021 est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu’elle a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 ;
— les décisions attaquées, en tant qu’elles refusent de lui octroyer l’aide au titre des mois de février, mars et avril 2021, sont entachées d’erreur de droit dès lors que les articles 3-22, 3-24 et 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ne conditionnent pas l’aide à la circonstance que l’activité principale de l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la foire aux questions relative à l’attribution de l’aide exceptionnelle au titre du fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, dans la mesure où son auteur n’était pas compétent, elle ajoute des conditions nouvelles à l’attribution de l’aide et elle n’est pas opposable aux administrés ;
— elle est fondée à se prévaloir des commentaires référencés aux paragraphes 20 du BOI-PAT-IFI-30-10-10-30 et 220 du BOI-IR-CHAMP-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, et un mémoire non communiqué du 9 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Massmark et Co ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
— et les observations de Me Guinel-Johnson, substituant Me Laclau, avocate de la SARL Massmark et Co.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Massmark et Co, qui exploite un établissement « VetB » à Mans (72) dont l’objet social est le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, a pour activité la vente de boissons alcoolisées sur place et à emporter. Elle a sollicité l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, prévue par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par des décisions des 16 avril 2021 et 2 juin 2021, la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder cette aide au titre des mois de janvier à avril 2021. Par sa requête, la SARL Massmark et Co demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 avril 2021 refusant d’octroyer l’aide au titre du mois de janvier 2021 :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ». L’article 3-19 du même décret, dans sa version applicable au litige, prévoit : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () » et aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 avril 2021, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, et portant refus d’attribution de l’aide pour le mois de janvier 2021, ne comporte pas la qualité de son auteur, mais uniquement son nom et son prénom, ainsi que la mention « direction générale des finances publiques ». Ces éléments ne permettent pas de s’assurer de la compétence de son auteur. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli. Il s’ensuit que la décision du 16 avril 2021 portant rejet de la demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises au titre du mois de janvier 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 16 avril 2021 et 2 juin 2021 refusant d’octroyer l’aide au titre des mois de février, mars et avril 2021 :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ». L’article 3-22 du même décret, dans sa version applicable au litige, prévoit : " I.- A. -Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; / ( « . L’article 3-24 du même décret, dans sa version applicable au litige, dispose : » I.- A. -Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / () « . Et l’article 3-26 du même décret, dans sa version applicable au litige, dispose : » I.- A. -Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; / () « . L’article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : » I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () / Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par des décisions des 16 avril 2021 et 2 juin 2021, la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit aux demandes de la SARL Massmark et Co aux fins d’obtenir le versement de l’aide exceptionnelle relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, concernant les mois de février et mars 2021 au motif que l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public au cours des mois de février et mars 2021 dès lors que la part la plus importante de son chiffre d’affaires est réalisée sur l’activité de magasin, non visée par l’interdiction, et au mois d’avril 2021 au motif qu’elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril au 30 avril 2021.
7. Il résulte des dispositions des articles 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatifs respectivement aux mois de février, mars et avril 2021 que le bénéfice de l’aide financière qu’il institue n’est pas conditionné à l’exercice à titre principal d’une activité dans un secteur mentionné à l’annexe 1 de ce décret, ni à la fermeture de cette activité. Il est constant que la SARL Massmark et Co a pour activité la vente de boissons alcoolisées sur place et à emporter. Ainsi, la SARL Massmark et Co relève de la catégorie « débits de boisson » au sens de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020. Dans ces conditions, une partie de l’activité de la SARL Massmark et Co entrait dans le champ d’interdiction d’accueillir du public alors même qu’il ne s’agissait pas de son activité principale. Par suite, elle est fondée à soutenir que les décisions des 16 avril 2021 et 2 juin 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a considéré que son activité n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021, le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021, ainsi qu’entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021, sont entachées d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les quatre décisions des 16 avril 2021 et 2 juin 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à la demande de la SARL Massmark et Co tendant à obtenir le bénéfice de l’aide exceptionnelle pour les mois de janvier à avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. D’une part, compte tenu du motif d’annulation mentionné au point 7 et alors que l’administration ne conteste pas que la société Massmark et Co a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 20 % pour chacun des mois de février, mars et avril 2021 par rapport au chiffre d’affaires de référence prévu par les dispositions précitées et que le montant de l’aide est en conséquence de 18 001,80 euros au titre de chaque mois, il y a lieu d’enjoindre à l’Etat de verser à la société Massmark et Co dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement la somme de 54 005,40 euros, sous déduction de la somme de 54 005,40 euros éventuellement versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 6 mars 2023 devenue définitive.
10. D’autre part, le présent jugement qui annule la décision de refus d’octroi de l’aide en cause pour le mois de janvier 2021 en raison de l’incompétence de l’auteur de cette décision, sans se prononcer sur les droits de la requérante à bénéficier de cette aide ni le calcul du montant de celle-ci, implique seulement que l’administration réexamine la demande de la SARL Massmark et Co. Il y a lieu d’enjoindre en conséquence au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la situation de la société requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de la SARL Massmark et Co de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 16 avril 2021 et 2 juin 2021 refusant à la SARL Massmark et Co le bénéfice de l’aide exceptionnelle relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de janvier à avril 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser la somme de 54 005,40 euros (cinquante-quatre mille cinq euros et quarante centimes) à la société Massmark et Co dans le délai d’un mois sous déduction de la somme de 54 005,40 euros éventuellement versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 6 mars 2023.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la demande de la SARL Massmark et Co au titre du mois de janvier 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL Massmark et Co en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Massmark et Co et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Légalité ·
- Immeuble ·
- Architecte
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- International ·
- Construction ·
- Lot ·
- Cause ·
- Assureur ·
- Juge des référés
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Conseil ·
- État de santé, ·
- Annulation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Absence de délivrance ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Document
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Droite ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnité ·
- Préjudice esthétique ·
- Affection ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Épargne ·
- Alimentation ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Report ·
- Compte ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Mineur ·
- École
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Pays ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Vices ·
- Règlement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Refus d'autorisation ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.