Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2214033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 29 janvier 2025, sous le n° 2204955, Mme A B, représentée par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 4 avril 2022, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de tenue d’un entretien préalable afin d’évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les principes de proportionnalité et de dignité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrée le 25 octobre 2022 et le 29 janvier 2025, sous le n° 2214033, Mme A B, représentée par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen notamment de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les principes de proportionnalité et de dignité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité ivoirienne, née le 1er janvier 1989, déclare être entrée en France en septembre 2021. Elle a présenté le 1er octobre 2021 une demande d’asile qui a été enregistrée en « procédure Dublin » et elle a été admise le même jour par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 2 février 2022, elle a accepté la proposition d’hébergement de l’OFII. Toutefois, au motif que l’intéressée n’avait pas rejoint ce lieu d’hébergement, l’OFII, par une décision du 5 avril 2022, a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Postérieurement, la demande d’asile de Mme B a été enregistrée le 30 août 2022 en procédure normale et la requérante s’est vu remettre une attestation de demandeuse d’asile. Elle a sollicité le 6 septembre 2022 le rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui lui a été refusé par une décision du 30 septembre 2022. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal l’annulation des décisions du 5 avril 2022 et du 30 septembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même personne et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la requête n°2204955 :
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 avril 2022 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 552-9 du même code dispose : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
5. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. D’une part, il s’avère que l’OFII a proposé à Mme B un hébergement à La Flèche (Sarthe), auquel elle ne s’est pas présentée, après l’avoir néanmoins accepté. Mais d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision du 5 avril 2022, la requérante était enceinte d’environ six mois, qu’elle résidait alors chez le père de son futur enfant et que sa grossesse présentait des risques particulièrement forts du fait d’une hypertension artificielle nécessitant un suivi personnel quotidien et une surveillance hebdomadaire par une sage-femme. Ultérieurement, Mme B a donné naissance à sa fille le 1er août 2022 et s’est alors trouvée sans solution d’hébergement avec son nouveau-né. Ainsi, Mme B était à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision prise à son encontre de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir Mme C dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne la requête n°2214033 :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, et par suite, sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qu’elle présente dans sa requête n°2214033.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Arnal, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Arnal de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B dans la requête n°2214033.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 5 avril 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme C dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 500 euros à Me Arnal au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Arnal.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2204955,
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