Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2410476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est, faute d’exposé de faits et de moyens, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-3, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable ;
— M. A n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 7 avril 1977, est entré régulièrement en France le 8 juin 2003 au titre du regroupement familiale et s’est vu délivré, à compter de cette date, une carte de résident qui a été régulièrement renouvelée du 8 juin 2013 au 7 juin 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 10 mai 2023. Toutefois, le 20 juin 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits de violences commis entre juin 2017 et juin 2023 à l’égard de ses 6 enfants. Par le même jugement, M. A a été privé pour cinq ans de tous ses droits civils, civiques et familiaux, s’est vu retirer l’autorité parentale sur ses quatre enfants encore mineurs, s’est vu interdire d’entrer en contact avec les victimes et sa femme pour une durée de trois ans et s’est vu interdire du territoire français pour une durée de 5 ans. Par une décision du 18 septembre 2024, qui lui a été notifiée au centre pénitentiaire de Lille Annœullin le 23 septembre 2024, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. A, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du même code : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ». Et l’article R. 922-16 du même code dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
3. En l’espèce, la requête de M. A, qui se borne à solliciter l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 18 septembre 2024, qui lui a été notifié en détention, ne comporte l’énoncé d’aucun fait ou moyen au soutien de ses conclusions. Et sa requête n’a pas été régularisée avant l’appel de son affaire à l’audience à laquelle il n’était ni présent, ni représenté. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord, la requête de M. A étant, faute de l’exposé de faits et de moyens, irrecevable et devant donc, comme telle, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410476
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