Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 oct. 2024, n° 2400114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 029 006 23 00082 du 1er septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bénodet s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a présentée le 23 juin 2023 pour la pose d’une lucarne sur le toit du bâtiment situé 32 avenue de Kercréven.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. A l’appui de sa requête, M. B se borne à exposer qu’il " introdui[t] un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Rennes suite au refus d’autorisation de travaux ". Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen de nature à démontrer l’illégalité de la décision dont il demande l’annulation et qui n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d’autres moyens, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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