Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 sept. 2025, n° 2502787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, d’une durée au moins égale à six mois jusqu’à la décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il va devoir déménager, qu’il a reconnu l’enfant dont est enceinte sa compagne, qu’un employeur est prêt à l’employer, qu’il sera père d’un enfant français, qu’il est privé du droit de se déplacer et de travailler pour pourvoir à ses besoins et à ceux de son enfant à naître ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses dès lors que :
. les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
. la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit, l’administration n’ayant pas procédé à l’examen de sa situation et exercé toute l’étendue de ses prérogatives ;
. le refus de récépissé est entaché d’erreur de droit au regard des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier était complet ;
. cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale, à travailler et à vivre dans des conditions décentes ;
. le refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. A enregistrée le 29 août 2025 sous le no 2502789, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A, enregistrée le 2 septembre 2024, a fait l’objet d’un rejet tacite. Dans de telles circonstances, la suspension du refus de récépissé qui a vocation à lui être délivré pendant l’instruction de sa demande ne saurait présenter de caractère d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de circuler librement, de trouver un hébergement et de travailler pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son enfant à naître, de nationalité française. Toutefois, les circonstances dont se prévaut M. A ne permettent pas, au regard des documents qu’il produit, d’établir une situation d’urgence suffisamment caractérisée à la date de la présente ordonnance, alors qu’il ne produit en particulier pas de documents récents démontrant qu’il aurait toujours une perspective d’emploi et qu’il est constant qu’il n’est pas, à la date de la présente ordonnance, père d’un enfant, qui ne doit naître que dans plusieurs mois.
5. Dans ces conditions, et alors que le requérant, né en 2003, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 20 septembre 2022 qui a été confirmée tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d’appel, le requérant n’établit pas que les décisions implicites contestées le placeraient dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant que soit prononcée, par le juge des référés, une mesure provisoire dans de brefs délais.
6. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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