Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2509096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 4, 15 août et 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kleinfinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code de relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation en défense mais a versé, le 22 août 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les observations de Me Kleinfinger, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant srilankais né le 10 mai 1989, est entré en France le 26 octobre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte la mention, en caractères lisibles, du nom de son signataire, ainsi que sa fonction. Si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il fait ainsi état notamment que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que les documents produits pour attester de sa présence ininterrompue en France sont insuffisants en nombre, en diversité et en force probante pour établir le caractère stable et ancien de sa résidence alléguée. Enfin, il indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait omis de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. A… soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, lorsqu’un étranger demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et doit produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il n’est pas établi que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le pays de destination. Ainsi, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent ni de celle du principe du contradictoire qu’elles rappellent.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
Pour motiver le fait qu’il n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Yvelines a retenu que les documents produits par l’intéressé ne sont pas de nature à justifier sa présence en France de manière ininterrompue depuis 2012, notamment pour les années 2017 et 2018. Si requérant produit, dans le cadre de la présente instance, pour l’année 2017 une copie de son acte de naissance délivré le 18 septembre 2017 par l’officier adjoint d’état civil de Mannar, Sri Lanka, et traduit à Paris le 10 octobre 2017, et pour l’année 2018, une convocation pour un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 5 juillet 2018, ces pièces ne sont pas de nature à établir la présence en France de l’intéressé de manière habituelle et continue en 2017 et 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet des Yvelines n’a pas saisi la commission du titre de séjour doit être écarté.
En sixième lieu, M. A… se prévaut d’une part, de sa présence en France depuis 2012, et d’autre part, de son insertion professionnelle. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, l’intéressé ne justifie pas d’une présence en France ininterrompue, notamment durant les années 2017 et 2018. En outre, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune insertion sociale autre que son insertion professionnelle, ne justifie pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. De plus, si M. A… justifie travailler depuis le 15 mai 2021 en qualité d’employé de commerce en contrat à durée indéterminée pour la société « Marche 4000 », puis depuis le 2 mai 2024 en qualité d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps partiel auprès de la société « SAS Oasis Supermarché », cette insertion professionnelle est récente à la date de la décision attaquée. Ainsi, les éléments produits par M. A… ne sauraient, à eux seuls, établir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que M. A… est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident ses parents et ses trois sœurs. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale particulière autre que l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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