Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 févr. 2026, n° 2600623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Saint-Just-Luzac de mettre à la disposition de la liste « Ensemble pour Saint-Just-Luzac 2026 » la salle des Claires au Mitan des Marais pour l’organisation de leur réunion publique du 6 mars 2026 à 18h30.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie par la proximité de la date de la réunion publique et par l’impossibilité matérielle d’organiser une réunion électorale ouverte au public ;
- les supports de communication invitant les électeurs à la réunion publique ont déjà été imprimés et diffusés et un changement de lieu entraînerait un préjudice organisationnel et financier irréparable ;
- le refus de mettre à sa disposition la salle d’une capacité de 100 personnes, sans aucune justification, autre qu’un arrêté restreignant l’accès au public, dont il n’a pas eu de copie, porte une atteinte grave à ses libertés fondamentales, en particulier le principe d’égalité entre les candidats et la liberté de réunion en période électorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que la liste « Ensemble pour Saint-Just-Luzac 2026 » a souhaité organiser sa réunion publique le 6 mars 2026 dans la salle municipale dite des Claires, au Mitan des Marais, ayant une capacité d’environ 100 personnes. La mise à disposition de cette salle a été refusée par le maire de la commune de Saint-Just-Luzac, au motif qu’un arrêté municipal a prescrit l’indisponibilité de la salle des Claires à toutes les manifestations pendant le mois de mars 2026. En revanche, la commune a proposé la mise à disposition de la salle des Salines, au Mitan des Marais, d’une capacité d’environ 60 personnes.
4. Pour justifier de la situation d’urgence, M. A… fait valoir que les supports de communication ont déjà été imprimés et diffusés auprès des électeurs et qu’un changement de lieu entrainerait un préjudice organisationnel et financier irréparable. Toutefois, lesdits supports indiquent comme lieu de rencontre la « Salle au Mitan des Marais », sans préciser s’il s’agissait de la salle des Claires ou de la salle des Salines, de sorte que l’impression de nouveaux tracts n’apparait pas nécessaire.
4. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le refus de mise à disposition de la salle demandée porterait une atteinte grave à ses libertés fondamentales, en particulier au principe d’égalité entre les candidats et à la liberté de réunion, M. A… ne démontre pas qu’il existerait une urgence particulière à ce qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, alors même que, d’une part, la requête a été enregistrée le 21 février 2026 pour une réunion devant se tenir le 6 mars suivant, soit près de deux semaines plus tard, d’autre part, la mise à disposition d’une autre salle de réunion, quand bien même elle serait d’une capacité moindre, a été proposée par la commune, et enfin il ne justifie pas de l’importance du public attendu lors de cette réunion publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à la commune de Saint-Just-Luzac.
Fait à Poitiers, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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