Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2505338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B… A…, représentée Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondaentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2025 et 1er octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux ;
- et les observations de Me Babin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise née en 1966, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2022, démunie de tout visa. Elle a formé une demande de titre de séjour le 26 mars 2024 à raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 mars 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…)». L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Par ailleurs, l’article 6 de cet arrêté prévoit que : « (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un rapport médical relatif à l’état de santé de l’étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, établi par un médecin de l’OFII, doit être transmis au collège des médecins de l’office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger et, d’autre part, que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège.
4. Le préfet d’Ille-et-Vilaine produit, en défense, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 10 septembre 2024 concernant l’état de santé de Mme A…. Il ressort des pièces du dossier que l’avis en cause a été émis par le collège qui était composé de trois médecins de l’OFII, nommément désignés et que cet avis médical a été rendu au vu du rapport établi le 27 août 2024 par un autre médecin non membre de ce collège. Enfin, cet avis se prononce sur la nécessité d’une prise en charge médicale, sur les conséquences du défaut d’une prise en charge de l’état de santé, sur le bénéfice ou non d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, sur la durée des soins et sur la circonstance que la personne concernée peut voyager vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 10 septembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cet avis précise également qu’au vu des éléments du dossier son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme A… produit, des certificats médicaux dont il ressort qu’elle est atteinte d’une psychose délirante dysthymique qui nécessite un suivi spécialisé et un traitement au long cours et son maintien auprès de son entourage familial, toutefois, ces constatations sur son état de santé ne permettent pas de considérer que les médecins du collège de l’OFII auraient méconnu les dispositions rappelées au point 3 ou auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte la gravité de son état pour estimer que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’apparaît pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme A… se prévaut de ce que sa fille et son fils résident régulièrement sur le territoire français et qu’elle entretient des liens forts avec son petit fils. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est arrivée récemment en France au mois de décembre 2022 et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne témoignent pas d’une particulière insertion à la société française. Dans ces conditions, alors même que Mme A… est hébergée chez sa fille, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, la requérante soutient qu’il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle n’aurait pas été examinée au regard de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007. Néanmoins, alors que la requérante a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne précise aucunement quelles mesures de cet accord auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D’une part, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui invoque la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de justifier de la réalité, de la nature et de la gravité des risques qu’il encourt personnellement dans le pays de renvoi
12. Dès lors que le défaut de prise en charge médicale de Mme A… ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en cas de retour au Gabon elle serait exposée à des traitements, prohibés par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 3 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les conditions de séjour de Mme A… en France, notamment le caractère irrégulier de son maintien ou de ses liens familiaux et personnels. Ainsi, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait, et n’est pas entachée d’un défaut d’examen complet de la situation de Mme A….
15. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, alors même que Mme A… n’a pas troublé l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune autre mesure de reconduite à la frontière, il n’apparaît pas, qu’en tenant compte de l’entrée en France récente de l’intéressée et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, pour fixer à une année la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de la requérante, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d’appréciation pour appliquer les dispositions rappelées au point 13.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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