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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2536603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans une délai de huit jours un récépissé de demande de carte de séjour, ou, à défaut, tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière du fait de l’expiration de son titre de séjour, qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il s’expose à une situation de précarité financière, son contrat étant susceptible d’être rompu ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle met fin à sa situation d’irrégularité ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien, né le 16 septembre 1999, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 avril 2025. Le 15 septembre 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, ou, à défaut, tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il n’est pas contesté que depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant s’est vu délivrer un récépissé valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025, dont il a demandé le renouvellement à plusieurs reprises à compter du 5 décembre 2025, sans toutefois obtenir une issue positive. Cette situation place le requérant dans une situation de précarité administrative et financière, et fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
N. BELKACEM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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