Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 mai 2025, n° 2500790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, le préfet du Doubs demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la maire de la commune d’Ornans a délivré un permis de construire à la société Transport B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Le préfet du Doubs soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas opposable au déféré préfectoral ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— le projet porte sur la construction d’un bâtiment de stockage de bois d’une surface de 2485 m2, sur un terrain situé d’une part, dans la zone naturelle « N » du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et, d’autre part, en zone rouge du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la Loue ce qui a justifié un premier refus du permis demandé le 16 septembre 2024 ;
— si le règlement de la zone N autorise les constructions nécessaires à l’exploitation forestière, la société Transport B n’exerce qu’une activité de « transports publics routiers de marchandise, stockage, logistique, affrètement, négoce de bois, location de benne et recyclage du contenu, location de matériel » et si accessoirement M. B est répertorié à la mutualité sociale agricole (MSA), c’est pour l’exercice d’une activité de soutien à l’exploitation forestière, sans statut, et de faible importance ; ces éléments ont conduit le service agricole de la DDT à émettre un avis défavorable au projet le 25 juillet 2024 ;
— le PPRI de la Loue, annexé au PLU, classe la parcelle au sein d’une zone rouge où sont interdites les constructions nouvelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la société Transport B, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La société Transport B soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune d’Ornans, représentée par Me Suissa conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La commune d’Ornans soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2500718 par laquelle le préfet du Doubs demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2025 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. A a lu son rapport et entendu :
— Mme C et Mme D , représentant le préfet du Doubs ;
— Me Suissa, représentant la commune d’Ornans ;
— et Me Landbeck, représentant la société Transport B.
A l’audience, les représentantes du préfet du Doubs, s’appuyant sur l’avis rendu par la DDT du Doubs le 25 juillet 2024, ont expliqué que si M. B est répertorié à la MSA comme exerçant une activité forestière, il n’a pas le statut d’exploitant forestier et aurait lui-même évalué cette activité forestière à 120 heures par an de sorte que le bâtiment en litige ne saurait être regardé comme une construction « nécessaire à l’exploitation forestière » au sens de l’article N 1 du règlement du PLU de la commune d’Ornans. Elles ont ajouté que la demande de permis de construire déclare 0 m² créé pour une destination « d’artisanat » et non « d’exploitation agricole ou forestière ».
S’agissant du PPRI de la Loue, elles ont fait valoir que, contrairement à ce qui est soutenu à l’audience par la commune d’Ornans et la société Transport B, le projet en litige eu égard à sa superficie est un hangar qui ne saurait été qualifié « d’auvent » au sens des dispositions du PPRI. En outre, la construction n’a pas pour objet de venir protéger une « aire de stockage existante d’une entreprise ou exploitation agricole » au sens de l’article II-2-1-2 du règlement du PPRI. Enfin, le projet compte tenu de sa dimension et ses trois côtés fermés aura pour effet de gêner l’écoulement des eaux en cas de crue en zone rouge.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 2 mai 2025 à 12 heures de façon à permettre au conseil de la société Transport B de produire un k-bis.
Cette pièce a été versée au dossier et soumise au contradictoire le 2 mai 2025 à 11 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2024, la maire de la commune d’Ornans a délivré à la société Transport B un permis de construire un bâtiment de stockage de bois sur une parcelle cadastrée AN 140 située en zone N du Plu de la commune et en zone rouge du PPRI de la Loue. Le préfet du Doubs demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L.554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () ». Aux termes du 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article N 1 du règlement du PLU de la commune d’Ornans et du règlement du PPRI de la Loue dans le département du Doubs sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024.
Sur les frais du litige :
4. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la maire de la commune d’Ornans a délivré à la société Transport B un permis de construire un bâtiment de stockage de bois sur une parcelle cadastrée AN 140 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la société Transport B et de la commune d’Ornans présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Doubs, à la commune d’Ornans et à la société Transport B.
Copie, pour information, en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon.
Fait à Besançon, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500790
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