Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2504437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et se fonde sur une appréciation erronée, partielle et stéréotypée de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 424-3, L. 521-3, L. 611-1, L. 613-1e et L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision contestée a fait l’objet d’un arrêté de retrait pris le 1er octobre 2025, en cours de notification auprès de la requérante par voie postale, et adressé par le biais de ce mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Guirassy, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante guinéenne née le 7 février 1993 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 2 avril 2023. Le 15 mai 2023, elle a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Hérault. Le 25 septembre 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 11 avril 2024. Le 4 février 2025, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté définitif du 1er octobre 2025, le préfet de l’Hérault a retiré l’arrêté du 4 février 2025 en litige. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Guirassy, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
Le président,
V. RabatéLa rapporteure,
B…
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
Le greffier,
F. Guy
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