Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2024, n° 2405163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 à 17h47 sous le numéro 2405163, complétée par une production de pièce le 5 avril 2024, Mme C B demande au juge des référés " d’annuler toutes les décisions [la concernant] y compris cette dernière du procureur Huet dans les plus brefs délais ".
Elle fait valoir qu’elle est une nouvelle fois victime d’agissements de la part des autorités judiciaires dans le but de " s’emparer de la gestion de [son] patrimoine « et qu’elle est toujours hospitalisée sous contrainte, » contrairement à tous les propos mensongers tenus par la justice ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2402536 du 26 février 2024 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2402536 du 26 février 2024 – qui n’est entachée d’aucune « erreur ou omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire » que la raison commanderait de corriger, au sens et pour l’application de l’article R. 741-11 du code de justice administrative -, la juge des référés de ce tribunal a rejeté comme ne relevant pas de la compétence du juge administratif des référés une précédente requête présentée par Mme C B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dirigée contre plusieurs décisions d’admission en soins psychiatriques la concernant.
4. Par une nouvelle requête à laquelle est jointe, sous la dénomination de « décision attaquée », la copie d’un courrier daté du 18 mars 2023 par lequel le docteur A, psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier à l’EPSM de Vendée CH Georges Mazurelle, propose à Mme B un rendez-vous le lundi 29 avril 2024 à 13h45 afin de l’ « examiner en vue d’une mesure de protection » à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, l’intéressée demande désormais au juge du référé liberté " d’annuler toutes les décisions [la concernant] y compris cette dernière du procureur Huet dans les plus brefs délais ".
5. Le juge des référés ne peut en tout état de cause, sans excéder sa compétence, annuler sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative une décision administrative. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, à laquelle il ne paraît pas inutile de rappeler que le premier alinéa de l’article 434-24 du code pénal dispose que « L’outrage par () écrits () de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat () dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 8 avril 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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