Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2414082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 29 août 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A B soulève les moyens suivants : « Je me permets de faire suite au courrier de la Direction des migrations et de l’intégration daté du 08 Novembre 2024. Dans cette missive, cette administration explique qu’après examen de mon dossier de naturalisation, de classer sans suite mon dossier de naturalisation car je n’avais pas fourni d’attestation linguistique ou un diplôme justifiant mon niveau linguistique. / Or, j’ai fourni lors de ma demande une attestation de formation obtenue en 1998, sans avoir été informé que ce document n’était pas conforme aux exigences actuelles, Si cette information m’avait été signalée, je me serais aussitôt engagé à fournir un document à jour, répondant aux normes attendues par vos services. / Ma demande de naturalisation étant en cours d’instruction depuis deux ans, la reprise de l’intégralité de la procédure serait difficilement supportable et constituerait une remise en cause de l’ensemble des démarches déjà effectuées ». // En réplique : « Dès le début de la procédure, j’ai répondu aux demandes de l’administration dans les délais impartis. J’ai toujours agi de bonne foi et avec sérieux, en transmettant les pièces sollicitées au fur et à mesure. Cependant, je n’avais pas compris qu’il était impératif de transmettre un diplôme spécifique justifiant du niveau de langue française (de type DELF B1) dans le délai imparti. C’est uniquement en raison de cette erreur de compréhension que mon dossier a été classé sans suite. / Aussitôt après avoir reçu la notification de classement, j’ai transmis, dans le cadre de mon recours du 14 novembre 2024, mon diplôme de baccalauréat légalisé, en pensant qu’il pourrait être pris en compte. Dès que j’ai compris qu’un diplôme de langue française officiel était requis, j’ai immédiatement entrepris les démarches nécessaires pour passer le test. J’ai ainsi obtenu une attestation de réussite au DELF B1, que j’ai transmise à l’administration le 31 janvier 2025, afin de compléter mon dossier. / Aujourd’hui, toutes les pièces demandées ont été fournies et mon dossier est complet ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que si la requérante démontre avoir répondu dans les délais aux demandes de pièces qui lui ont été adressées, les pièces communiquées ne correspondaient pas à celles sollicitées et que, s’agissant plus particulièrement de la troisième demande de pièce adressée à la requérante, les services préfectoraux l’ont invitée à leur transmettre une attestation de langue ou un diplôme attestant d’un niveau de langue B1 à l’écrit et à l’oral, alors que la liste des pièces à communiquer pour une demande de naturalisation est rappelée sur le site internet de la Préfecture du Val-de-Marne et le site internet service public , si bien que la requérante ne pouvait légitimement croire que son attestation étrangère de formation établie en 1998 pût lui permettre de justifier d’un niveau de langue française B1 à l’écrit et à l’oral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil, et notamment ses articles 21-15, 21-24, 21-25 et 21-25-1 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 () ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article
14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 () ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé () ".
5. En ce qui concerne les diplômes français et les certifications, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ".
6. En ce qui concerne les diplômes étrangers, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 mentionne, dans la « liste des Etats dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme ou de l’attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 », qui est fixée en son annexe, la « République démocratique du Congo ». L’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose, en son article 1er, que ces attestations sont : " 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ; / 2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé () « , et en son article 2, que » Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
8. En l’espèce, pour procéder, le 8 novembre 2024, au classement sans suite de la demande présentée par Mme B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire des « documents nécessaires à son instruction », l’intéressée n’avait à ce jour pas produit " une attestation linguistique ou un diplôme justifiant [son] niveau linguistique ".
9. En premier lieu, si, dans sa requête introductive d’instance, Mme B soutient avoir " fourni lors de [s]a demande une attestation de formation obtenue en 1998, sans avoir été informé que ce document n’était pas conforme aux exigences actuelles « , il ressort des éléments versés au dossier par le préfet du Val-de-Marne, et non précisément contestés par la requérante, qu’une demande de pièces complémentaires lui avait été notifiée le 7 novembre 2024 au moyen du téléservice dédié et l’invitait à fournir » une attestation linguistique ou un diplôme justifiant [son] niveau linguistique « , le document demandé étant intitulé : » attestation ou diplôme niveau B 1 ".
10. En deuxième lieu, si, dans son mémoire en réplique, Mme B relève qu’en réponse à cette mise demeure, dont elle ne conteste plus l’existence, elle a produit " [s]on diplôme de baccalauréat légalisé, en pensant qu’il pourrait être pris en compte ", elle ne conteste pas que ce dernier ne permettait pas de justifier du niveau de langue requis. Au demeurant, il n’est pas allégué que la production de ce diplôme ait été assortie d’une attestation de comparabilité conforme aux dispositions citées au point 6 du présent jugement.
11. En troisième lieu, la circonstance que Mme B serait désormais prête à produire la pièce demandée, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
12. Enfin, l'« erreur de compréhension » alléguée par la requérante est en tant que telle manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré d’une méconnaissance des conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité ou d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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