Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2505453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 29 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, le cas échéant, au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle a été signée par une personne qui n’était pas habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en particulier son article 10, qui ne permet pas le retrait de la carte de résident sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère frauduleux de son mariage avec une ressortissante française ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des autres décisions :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour, qu’il invoque par voie d’exception ;
- cette mesure d’éloignement méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les observations de Me Berthaut, substituant Me Nohe-Thomas, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant tunisien né le 10 mars 1992, est entré en France le 13 décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Il s’est vu délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an puis une carte de résident de dix ans le 28 mars 2024. Dans le cadre d’un contrôle a posteriori de sa situation, la séparation de M. A… B… et de son épouse a été constatée ce qui a donné lieu, par un arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de la Gironde, dont l’annulation est demandée au tribunal, au retrait de sa carte de résident, à une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à ce que soit fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a estimé que M. A… B…, dont la vie commune avec son épouse a cessé le 25 mai 2024, ne remplit plus les conditions initiales de délivrance de son titre de séjour qui lui a été délivré sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, cette circonstance justifiant selon lui le retrait de sa carte de résident en application des articles L. 423-6 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de la fraude qu’aurait commise M. A… B… en se mariant avec une ressortissante française dans le seul but d’obtenir sa carte de résident.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français./ (…) / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. (…) ». Cette possibilité de retrait n’est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dès lors que l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement du premier alinéa du même article à l’étranger qui est notamment marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français et séjourne régulièrement en France depuis trois ans, et dont le régime ne peut dès lors être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit sur le fondement du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an et séjournant régulièrement en France sans condition précise de durée. La circonstance que l’article 11 de cet accord prévoit que ses stipulations ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu’il ne traite pas est dès lors sans incidence.
Enfin, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. (…) ».
Ces dispositions dont le champ d’application est limité aux « cartes de séjour » ne sont pas applicables à l’hypothèse du retrait d’une carte de résident de dix ans, délivrée en application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision attaquée, portant retrait de son titre de séjour, est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
En se bornant à soutenir que le requérant n’a jamais porté à la connaissance de l’administration son changement d’adresse et sa séparation avec son épouse, le préfet de la Gironde n’établit pas avec suffisamment de précision la fraude invoquée, alors que le requérant produit quant à lui des photographies et attestations, notamment de son épouse et de ses proches, qui démontrent la réalité de leurs liens affectifs, l’adultère commis par son épouse ainsi que les raison de son changement d’adresse. En outre, le couple, qui réside de manière séparée, n’est pas divorcé. Dans ces conditions, M. A… B… est également fondé à soutenir que la décision attaquée, en retenant le motif tiré du caractère frauduleux du mariage, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour de M. A… B… ayant pour effet de faire revivre le titre de séjour dont il disposait, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 10 juillet 2025 pris à l’encontre de M. A… B… est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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