Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 nov. 2025, n° 2510663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dalil-Esskali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 portant confiscation de son passeport ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son passeport dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le privant de son passeport, il est placé dans une situation critique et difficile ; il a présenté à deux reprises des billets d’avion pour l’Italie et à défaut de passeport n’a pas pu quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour adopter un tel acte ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une décision du préfet du Nord portant remise aux autorités italiennes le 9 octobre 2025. Il a été informé ce même jour que son passeport était retenu et que ce document lui serait restitué le jour de son départ par l’administration après que l’intéressé lui a communiqué dix jours avant son départ effectif son lieu de destination et le poste de frontière emprunté. M. B… ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche auprès de l’administration préalablement à ses deux départs programmés pour l’Italie afin que le passeport confisqué lui soit effectivement remis avant chacun des vols concernés. M. B… doit être regardé par son comportement comme ayant contribué au fait de ne pas avoir pu récupérer son passeport avant son départ et n’avoir pu regagner l’Italie comme il le souhaitait. En outre et en tout état de cause, M. B… n’apporte aucun élément particulier de nature à établir qu’il y aurait une urgence à ce qu’il puisse regagner l’Italie ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, la condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de légalité invoqués, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais de l’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 3 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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