Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2300964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février 2023, le 16 avril 2024, le 6 juin 2024 et le 12 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Persico, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de la Trinité à lui verser la somme totale de 72 798 euros, assortie de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral au regard de son évaluation professionnelle pour l’année 2021, de l’absence de promotion au grade de rédacteur territorial, de l’absence d’aménagement de son poste de travail et de la réalisation d’heures supplémentaires en méconnaissance des préconisations du médecin de prévention, des reproches injustifiées sur sa manière de servir, de l’absence de réponse à plusieurs de ses demandes et de l’étroitesse de son nouveau bureau ;
- le changement d’affectation dont elle a fait l’objet en octobre 2021 constitue une sanction déguisée ;
- elle est fondée à réclamer la somme totale de 72 798 euros en réparation de ses préjudices qui se décomposent comme suit :
27 798 euros au titre du préjudice financier ;
30 000 euros au titre du préjudice moral ;
15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 27 mai 2024, la commune de la Trinité, représentée par Me de Premare, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Un mémoire présenté pour la commune de la Trinité a été enregistré le 22 juillet 2024 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Persico, représentant Mme B…, et de Me De Premare, représentant la commune de la Trinité.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en qualité d’adjointe administrative territoriale, le 12 septembre 1996, par la commune de la Trinité. A compter du mois de février 2021, elle a été affectée sur le poste de chef du service « instances municipales et affaires juridiques », mais dès le mois d’octobre, la commune a décidé de procéder à un changement d’affectation et de lui confier le poste de responsable du secrétariat administratif des services publics et du service recherche de financement. Estimant avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et que son changement d’affectation constitue une sanction déguisée, Mme B… a présenté, par courrier du 3 novembre 2022, une demande préalable indemnitaire auprès de la commune qui l’a rejetée par courrier du 12 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de la Trinité à lui verser la somme totale de 72 798 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Mme B… soutient qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral au motif que son évaluation professionnelle pour l’année 2021 lui a porté préjudice car elle n’a pas concerné les fonctions qu’elle exerçait en tant que chef de service, qu’elle n’a pas été promue au grade de rédacteur territorial, que son poste de travail n’a pas été aménagé et qu’elle a été contrainte de réaliser des heures supplémentaires en méconnaissance des préconisations du médecin de prévention, que les reproches sur sa manière de servir sont injustifiés, que plusieurs de ses demandes sont restées sans réponse et que son nouveau bureau est exigu et éloigné des autres services.
Quant au compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 :
La requérante n’établit pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que son entretien d’évaluation pour l’année 2021 n’a pas porté sur les missions qu’elle occupait en tant que chef de service avant son changement d’affectation, dès lors que le compte-rendu de cet entretien mentionne, d’une part, les différents emplois occupés par l’intéressée au cours de l’année 2021, dont celui de chef de service « instances municipales et affaires juridiques », avec les compétences acquises pour chacun d’entre eux, et d’autre part, que la valeur professionnelle de l’agent est appréciée pour l’année écoulée et pas seulement pour le poste actuellement occupé. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 que l’ensemble des critères d’évaluation de la valeur professionnelle de Mme B… sont évalués dans la case « expertise », à l’exception d’un seul critère évalué dans la case « maitrisé », que l’évaluateur considère que la requérante est apte à exercer d’autres fonctions avec notamment plus de responsabilités, qu’un avis très favorable à l’attribution du complémentaire indemnitaire annuel a été émis et enfin il est proposé un avancement au cadre d’emploi de rédacteur territorial. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnel pour l’année 2021 lui aurait porté préjudice pour l’inscription sur la liste d’aptitude au cadre d’emploi de rédacteur territorial.
Quant à l’absence de promotion au cadre d’emploi de rédacteur territorial :
Mme B… soutient qu’au regard des avis de sa hiérarchie favorables à sa promotion interne, émis dans ses comptes-rendus d’entretiens professionnels pour les années 2019, 2020 et 2021, elle aurait dû être proposée au cadre d’emploi de rédacteur territorial par la commune auprès du conseil département des Alpes-Maritimes, au lieu et place des trois autres candidats proposés. La commune de la Trinité fait valoir que si la requérante était promouvable au même titre que 16 autres candidats, les mérites professionnels de chacun d’eux ont été départagés au regard de sept critères relatifs à l’engagement professionnel, l’engagement dans un parcours de formation, l’ancienneté dans le grade, l’ancienneté dans la collectivité, l’assiduité au travail, la capacité à résoudre les problématiques et proposer des solutions et la capacité à travailler en transversalité avec tous les services. Dès lors, en se bornant à se prévaloir d’avis favorables, la requérante n’établit pas que ses mérites professionnels étaient supérieurs aux autres candidats proposés au regard des critères d’appréciation.
Quant à l’absence d’aménagement de son poste et la réalisation d’heures supplémentaires :
Mme B… a été reconnue travailleuse handicapée en février 2019. En juin 2020, le médecin de prévention a préconisé l’octroi d’un bureau individuel et des horaires aménagés (8h15-12h00 et 12h40-17h00). Si la requérante soutient qu’elle a réalisé plus de 60 heures par semaine entre les mois de mars et avril 2021, en méconnaissance de l’aménagement de ses horaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces heures supplémentaires, réalisées au demeurant au cours d’une période très ponctuelle, résulteraient d’une demande émise par sa hiérarchie. Par ailleurs, par un certificat médical du 23 mars 2022, son médecin traitant préconisait l’utilisation d’un fauteuil adapté avec renforcement lombaire et accoudoirs. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette préconisation ait été émise avant le 23 mars 2022. D’autre part, il est constant qu’un fauteuil ergonomique lui a été remis en juin 2022, soit seulement trois mois après les préconisations médicales. Enfin, le 10 mai 2022, le médecin de prévention a préconisé la réalisation d’une visite du service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), pour étudier la situation de travail de Mme B…. Le compte-rendu de cette visite, transmis le 6 octobre 2022, concluait à l’adaptation de la posture de travail de Mme B… a ses besoins. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de la Trinité n’aurait pas adapté le poste de travail de Mme B… conformément aux préconisations médicales successives.
Quant aux reproches injustifiés sur sa manière de servir :
En premier lieu, si la requérante se prévaut d’un différend avec sa hiérarchie qui l’aurait rappelée à l’ordre devant deux agents placés sous sa responsabilité, sans toutefois préciser l’objet de cet échange, il est constant qu’au cours de cet incident, Mme B… s’est adressée à sa directrice de manière inappropriée.
En deuxième lieu, Mme B… soutient qu’il lui a été reproché à tort de ne pas avoir transmis un arrêté de délégation de signature en respectant le délai très urgent de la demande. Toutefois, la requérante, qui s’abstient de verser au dossier le mail initial de la commande, n’établit pas, ainsi qu’elle l’allègue, avoir exécuté cette tâche dès le lendemain de ladite commande, qui émanait de la directrice de l’aménagement et de la prospective.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le mail adressé par le directeur général des services à Mme B…, le 31 août 2022, lui demandant de ne pas faire sa pause-café dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville, au motif que l’accueil du public s’effectue de manière continue, tout en soulignant que l’intéressée pouvait « tout à fait prendre une pause durant [son] temps de travail » est justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Quant à l’absence de réponse à plusieurs de ses demandes :
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que malgré une demande effectuée le 20 mars 2021, la requérante n’a obtenu une place de stationnement sur le parking de la mairie que le 23 juin 2022, et d’autre part, que Mme B… n’a jamais obtenu de réponse à sa demande de réalisation de compétence. Malgré le caractère regrettable des agissements, ces derniers relèvent davantage d’un manque de diligence et ne peuvent être regardés comme constitutifs d’un harcèlement moral.
Quant à l’attribution de son nouveau bureau :
Mme B… se plaint d’avoir été placée dans un bureau d’une dimension de 7,35 m², situé à l’opposé des services auxquels elle est rattachée et dont la vue donne directement sur des compresseurs de climatisation provocant des nuisances sonores. Toutefois, la commune de la Trinité fait valoir qu’il s’agissait du seul espace disponible pour lui permettre de bénéficier d’un bureau individuel, conformément aux préconisations du médecin de prévention, et qu’il se situe à proximité immédiate du bureau de sa cheffe de service. La commune justifie également que le bureau a fait l’objet de travaux de rénovation et que le système de climatisation a été déplacé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne l’allégation de sanction déguisée constituée par son changement d’affectation :
Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Mme B…, adjointe administrative territoriale, a été affectée sur le poste de chef du service « instances municipales et affaires juridiques » au mois de février 2021. Dès le mois d’octobre de la même année, elle a fait l’objet d’un changement d’affectation sur le poste de responsable du secrétariat administratif des services publics et du service recherche de financement. La requérante soutient que ce changement d’affectation constitue une sanction déguisée dès lors qu’il n’est pas justifié par l’intérêt du service et que ses nouvelles tâches sont dépourvues de toute responsabilité.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que lors de son affectation sur le poste de chef du service « instances municipales et affaires juridiques », la requérante a éprouvé des difficultés pour accomplir ses missions comme en témoigne le mail qu’elle a adressé au directeur général des services, le 30 mars 2021, soit un mois à peine après sa prise de fonctions. La requérante confirme dans ses écritures qu’elle n’a pas été en mesure d’assumer la charge de travail de ce poste exigeant. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a été impliquée dans des incidents d’ordre relationnel avec sa hiérarchie, ainsi qu’il a été dit au 9 du présent jugement, ainsi qu’avec deux de ses collègues à l’égard desquels elle s’est adressée en élevant la voix de manière disproportionnée, sans que la requérante ne conteste sérieusement ces faits. Dans un souci de maintenir le bon fonctionnement du service, le directeur général des services a souhaité trouver des alternatives professionnelles pour Mme B… en l’associant dans cette démarche, plusieurs propositions de postes lui ont ainsi été présentées, notamment au sein de la médiathèque, à la police municipale ou au centre communal d’action sociale, ainsi qu’il en ressort d’un mail du 6 septembre 2021.
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « I. – Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables. (…) ».
La requérante soutient que ces nouvelles missions sont dépourvues de toute responsabilité au motif qu’elles consistent à la rédaction de documents, la mise en forme et saisine de rapports, la gestion du courrier, aux archives et à l’accueil physique et téléphonique, sans impliquer d’encadrement. Toutefois, au regard des dispositions citées au point précédent, les agents administratifs territoriaux sont amenés à exercer des missions d’exécution incluant celles de secrétariat. Les missions qui lui sont confiées correspondent donc à celles du cadre d’emploi de la catégorie C, auquel elle appartient. La seule circonstance que son nouveau poste ne comporte plus de fonction d’encadrement ne peut suffire à caractériser une atteinte à sa situation professionnelle. Par ailleurs, si la requérante se prévaut qu’aucune mission ne lui a été confiées au cours des trois semaines de congés de sa supérieure à l’été 2022, cette période estivale n’est pas suffisamment probante peut refléter la réalité de l’activité de son service.
Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de Mme B… doit être regardé comme ayant été pris dans l’intérêt du service sans volonté de sanctionner cet agent et sans entrainer une dégradation de la situation professionnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des éléments de fait énoncés par la requérante n’est susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et que par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… soit mise à la charge de la commune de la Trinité, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la commune de la Trinité au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Trinité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de la Trinité.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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