Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er déc. 2025, n° 2519634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7, 20 et 21 novembre 2025, M. H… D…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence chez ses parents à Nantes (44300) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 20 novembre 2025.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lietavova,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 21 novembre 2025 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… D…, ressortissant roumain né le 8 avril 1994, est entré en France au cours de l’année 2004 selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence chez ses parents à Nantes (44300) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°125 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F… E…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, assortie ou non d’un délai de départ et d’une interdiction de retour sur le territoire en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. M. D… se prévaut d’une présence de plus de 20 ans sur le territoire français, où il serait arrivé en 2004 à l’âge de 10 ans accompagné de ses parents. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, qu’il justifierait séjourner de manière continue en France depuis cette date n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour, qu’il n’a, au demeurant, jamais sollicité. S’il fait valoir la présence en France de sa compagne de nationalité roumaine et de leurs six enfants mineurs nés en France, la régularité du séjour de sa compagne n’est pas établie et les attestations de scolarité versées à l’instance, qui ne concernent ni tous les enfants ni toutes les années, révèlent des absences fréquentes et prolongées, portant parfois sur un trimestre complet. Dans ces conditions, il n’est justifié d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France. M. D… ne justifie pas davantage que sa présence auprès de ses parents, dont le père est titulaire d’une carte de séjour « citoyen UE », serait indispensable. De plus, le requérant n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France et ne justifie d’aucune intégration sociale particulière sur le territoire, en dépit de l’ancienneté de sa présence. Par ailleurs, s’il produit plusieurs bulletins de salaire au titres années 2014 à 2016, 2021 à 2022 et 2024 et 2025 ainsi qu’une promesse d’embauche établie le 17 septembre 2025 pour un emploi d’ouvrier plaquiste en contrat à durée indéterminée, les divers emplois exercés l’ont été de manière temporaire et précaire, l’intéressé ayant lui-même déclaré n’avoir exercé que quelques missions de nettoyage et vivre essentiellement des aides versées par la caisse d’allocations familiales. Ainsi, M. D… ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle stable sur le territoire national et ne justifie pas être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille alors que sa concubine est « mère au foyer » et que la famille est hébergée au domicile des parents du requérant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes le 17 mai 2025 en raison de deux condamnations à des peines d’emprisonnement avec sursis prononcées par le tribunal judiciaire de Nantes en août 2023 et décembre 2024 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, conduite malgré l’annulation judiciaire du permis de conduite, en récidive, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en récidive, conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, en récidive et prise du nom d’un tiers. En outre, l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une précédente condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis et de trois précédentes condamnations à des peines d’amende pour des faits de nature similaire commis au cours des années 2021, 2022, et 2023. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, qui n’a jamais manifesté la volonté de respecter les lois de la République et de s’insérer dans la société française et dont le comportement constitue une menace à l’ordre public au regard des faits graves et répétés qui ont donné lieu à de multiples condamnations, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3§1de la convention internationale pour la protection de l’enfant. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
6. En dernier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. D… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant la circulation sur le territoire français pour une durée d’an.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 octobre 2025 portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°125 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F… E…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait.
8. En second lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, l’article R. 733-1 précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les mardis et jeudis, entre 8h et 9h, au commissariat central de police de Nantes et l’astreint à demeurer quotidiennement à son domicile entre 17h et 20h. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement lorsque les conditions seront réunies. M. D… ne fait état d’aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à ces obligations ou de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures. S’il soutient que la mesure d’assignation à résidence est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ses allégations ni aucun élément permettant d’en justifier. Au demeurant, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre l’arrêté en litige ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… D…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lietavova.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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