Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2301306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 et régularisée le 20 mars 2023, M. D A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 025,12 euros pour la période de juin à décembre 2022, et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient qu’il n’a pas les capacités financières de payer cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est allocataire de l’aide personnelle au logement depuis février 2022 pour un logement situé à Valence. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 025,12 euros pour la période de juin à décembre 2022 dont la récupération lui a été notifiée le 2 janvier 2023, et demande que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux résulte de l’omission non contestée de déclaration par l’allocataire des indemnités de chômage perçues en 2021 d’un montant de 6 322 euros. En se bornant à invoquer, sans l’établir, la précarité de sa situation financière, le requérant ne démontre pas que la décision attaquée, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que M. A B soutient, sans l’établir, que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. CLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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