Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 mai 2025, n° 2302154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 5 février 2025, Mme B A, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR) a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation présentée le 23 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’EPIDOR à lui verser la somme totale de 19 767,48 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’EPIDOR une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023 et 14 mars 2025, l’EPIDOR, représenté par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que l’EPIDOR demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPIDOR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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