Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 août 2025, n° 2402560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. et Mme C… représentés par Me Virginie Feuz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise aux fins de déterminer l’état des désordres sur la propriété sise 244, Impasse de Bourgarel sur la commune de Vidauban, aux dysfonctionnements constatés, d’en déterminer les causes et origines et d’établir l’étendue des dommages nés et à venir.
2°) de mettre à la charge de l’Association Syndicale Autorisée de propriétaires Canal des Moulins la somme de 1 500 euros au titre de l’Article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- En été 2020, ils ont constaté des venues d’eau dans leur propriété en grande quantité ;
- Suite à un protocole entre les requérants et l’Association Syndicale Autorisée de propriétaires Canal des Moulins, cette dernière s’était engagée à reprendre l’étanchéité du canal sous le pont donnant accès de la propriété de M. et Mme C… ;
- en date du 24 avril 2021 M. et Mme C… précisaient à l’Association Syndicale Autorisée de propriétaires Canal des Moulins que le canal présentait toujours des fuites et que leur terrain était inondé, engendrant la perte d’arbres ;
- Le 2 juin 2021 le cabinet SARETEC VAR a constaté une rupture de l’étanchéité du canal sous le pont qui donne accès à la propriété ;
- Bien que des travaux soient réalisés, courant 2024, l’eau continue à s’infiltrer et le mur de soutènement des consorts C… risque de s’effondrer.
La procédure a été régulièrement communiquée à l’Association Syndicale Autorisée de propriétaires Canal des Moulins, le 3 septembre 2024, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par les consorts C… tend notamment à déterminer les causes et la nature des désordres affectant la propriété des requérants. Cette demande, mettant en exergue l’existence de désordres d’étanchéité venant du canal affectant la propriété, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par les consorts C… relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les consorts C….
ORDONNE :
Article 1er : M. B… D…, demeurant 49 rue José d’Arbaud à Toulon (83000) est désigné en qualité d’expert et il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) procéder à la constatation et à la description précise et détaillée des désordres affectant l’état de la propriété sise 244, Impasse de Bourgarel sur la commune de Vidauban, en indiquant leur date d’apparition, puis leur évolution effective et/ou prévisible ;
3°) examiner les désordres objet du litige tel qu’ils sont décrits, les décrire, en rechercher la cause, à savoir notamment le canal des moulins et procéder à la constatation et à la description précise et détaillée du mur de soutènement de la propriété de M. et Mme C…, dire si les désordres ont occasionné un trouble de jouissance, le décrire ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; dire si ces travaux présentent un caractère d’urgence et s’il y a lieu de prévoir des mesures conservatoires ; le cas échéant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. et Mme C… et à la l’Association Syndicale Autorisée de propriétaires Canal des Moulins.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Mme C… et à L’Association Syndicale Autorisée de propriétaires Canal des Moulins.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 28 août 2025.
Le président du tribunal,
signé
Didier SABROUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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