Annulation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2400559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Viamendis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, la société Viamendis, représentée par Me Hue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes non fondées pour un montant total de 5 439, 20 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des titres de recettes annulées ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Besançon de rembourser à la société Viamendis les sommes perçues sur le fondement de ces titres soit la somme de 5 439,20 euros, augmentées des intérêts à taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt légal à compter de l’introduction de la présente requête.
La société Viamedis soutient que :
- il convient d’annuler les titres de recettes précisés dans les tableaux de synthèse produit à l’instance avec les mentions : « montant non valide », « facture non-conforme », « le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins », « le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie », « le patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis », « le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire » ;
- il convient de rejeter une partie des titres de recettes en ce qu’ils ont été mis en paiement et réglés à la date de la saisie concernée.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Besançon qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Elle a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 janvier 2024 par le trésorier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à fin de recouvrer des sommes qui lui ont été réclamées par des titres de recettes émis par le directeur général de ce centre hospitalier. Par la présente requête, la société Viamedis demande au tribunal sur la base d’un tableau récapitulatif d’annuler les titres qu’elle liste, de la décharger du paiement des sommes relatives aux titres annulés et d’enjoindre au CHU de Besançon de lui rembourser les sommes qu’il a déjà perçues, augmentées des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions à fins d’annulation et de décharge :
La société Viamedis soutient que ne sont pas fondés les titres pris pour les motifs suivants : « en attente de revalorisation de la demande de prise en charge », « montant non valide », « non conforme à l’accord de prise en charge », « non conforme aux droits ouverts », « non conforme à la réglementation en vigueur », « prise en charge ne relevant pas de Viamedis », « risque non couvert ou non pris en charge », « bénéficiaire inconnu ou radié », « pas de carte Viamedis pour la période concernée », et « fin de convention avec la mutuelle ».
En premier lieu, s’agissant des titres de recettes n°s 850464, 850546, 850785, 589559, 774636, 774689, 685613 dont le motif de contestation est « en attente de revalorisation ou valorisation de la demande de prise en charge ». Le motif de contestation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, s’agissant des autres motifs concernant les titres n°s 775374, 851010, 851036, 892180, 892378, 589589, 685589,722862, 774955, le centre hospitalier universitaire de Besançon, auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’a pas produit d’observations et ne remet donc pas en cause ces affirmations. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander leur annulation et la décharge des sommes mentionnées dans ces titres.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au CHU de Besançon de rembourser à la société Viamedis les sommes perçues sur le fondement des titres annulés, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par le comptable public, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les titres de recettes n°s 775374, 851010, 851036, 892180, 892378, 589589, 685589,722862, 774955 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Besançon de procéder à la restitution immédiate totale ou partielle à la société Viamedis des sommes perçues le cas échéant, sur le fondement des titres exécutoires annulés, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par le comptable public dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon versera à la société Viamedis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Viamedis est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Copie en sera transmise, pour information, à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Besançon.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitution ·
- Juridiction ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Entreprise ·
- Mandat
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tunisie ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Entretien ·
- Part ·
- Sérieux ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Ville ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Compte ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Effacement
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Information ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Police ·
- Domaine public ·
- Directeur général ·
- Conseil municipal ·
- Route ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.