Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2203814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2203814 et un mémoire enregistré le 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Berson du 5 mai 2022 fixant la tarification des travaux d’office de taille de haies, la décision du 12 mai 2022 du maire de la commune de Berson de réaliser d’office les travaux de taille de sa haie ainsi que la décision du 1er juin 2022 du directeur général des services de la commune de réaliser d’office la taille de sa haie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berson une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la délibération du 5 mai 2022 :
— la procédure contradictoire a été méconnue car cet acte constitue une mesure individuelle de police soumise aux exigences de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle fixe un tarif en considération de sa personne et non de manière générale et objective de sorte qu’elle contrevient également au principe d’égalité des usagers devant le service public ;
Sur la décision du maire du 12 mai 2022 :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée alors qu’elle constitue une mesure de police individuelle soumise aux exigences de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est fondée sur une erreur de fait car sa haie n’empiète pas sur le domaine public de la RD 135 ;
Sur la décision du 1er juin 2022 :
— elle est fondée sur une double erreur de fait car, d’une part, sa haie n’empiète pas sur le domaine public de la RD 135 et, d’autre part, la décision de tailler d’office la haie a été prise alors que celle-ci avait été taillée quelques jours plus tôt ;
— si le directeur général des services n’était pas habilité pour prendre cette décision, alors celle-ci est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la commune de Berson, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l’absence de la délibération attaquée, de sa tardiveté et de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 1er juin 2022 qui présente un caractère confirmatif ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2204215, Mme B A, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 776 émis le 13 juin 2022 par la commune de Berson pour un montant de 587,70 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berson une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recettes est irrégulier car il n’est pas signé, au contraire de ce que prévoit l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est dépourvu de base légale car :
o la délibération du 5 mai 2022 est illégale faute de procédure contradictoire s’agissant en réalité d’une mesure de police individuelle et elle est entachée d’une erreur de droit dans la fixation des tarifs ;
o la décision du 12 mai 2022 est illégale faute de procédure contradictoire s’agissant d’une mesure de police individuelle et elle est entachée d’une erreur de fait car sa haie n’empiète pas sur le domaine public de la RD 135 ;
o la décision du 1er juin 2022 est illégale car elle entachée d’une double erreur de fait découlant de ce que sa haie n’empiète pas sur le domaine public de la RD 135 et de ce que cette haie avait été taillée quelques jours auparavant.
Une mise en demeure a été adressée, le 2 mars 2023, à la commune de Berson qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Baulimon, représentant Mme A,
— et les observations de Me Boissy représentant la commune de Berson.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une maison d’habitation au 13 rue de la Croix de Martin à Berson en Dordogne sur une parcelle cadastrée AB n° 108, au croisement des routes départementales (RD) 251 et 135. Le 26 octobre 2020 et le 6 avril 2021, le maire de la commune lui a demandé de tailler la haie longeant la RD 135. Par un courrier du 12 mai 2022, le maire lui a indiqué que sa haie serait taillée dans le cadre d’une procédure de travaux d’office le 1er juin suivant à ses frais et qu’en conséquence, un titre de recettes du montant des travaux serait mis à sa charge. Par la requête enregistrée sous le n° 2203814, Mme A demande au tribunal d’annuler la délibération du 5 mai 2022 fixant les tarifs de travaux d’office de taille de haie, la décision du maire du 12 mai 2022 et celle du directeur général des services de la commune du 1er juin 2022 relatifs à la réalisation de cette taille. Par la requête enregistrée sous le n° 2204215, elle demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 776 du 13 juin 2022 d’un montant de 587,70 euros et de la décharger de l’obligation de payer correspondante.
2. Ces requêtes concernent la même requérante et présentent un lien de connexité. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit le compte-rendu de la séance du conseil municipal de la commune de Berson en date du 5 mai 2022 révélant l’adoption d’une délibération relative à la facturation de travaux d’office de taille de haies. En outre, la requérante conteste, sans être contredite, que le courrier du maire de Berson du 12 mai 2022 était accompagné de ladite délibération. Enfin, elle a sollicité la production de cet acte le 21 mars 2024, sans que la commune n’indique y avoir répondu favorablement.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». La publication concerne les actes réglementaires tandis que la notification s’applique aux décisions non-réglementaires, parmi lesquelles figurent les décisions individuelles.
6. La commune allègue, sans l’établir, que la délibération du 5 mai 2022 a été affichée en mairie le lendemain. La commune n’allègue ni même ne fait valoir qu’elle aurait notifié cet acte à Mme A. Par suite, que cet acte soit réglementaire ou individuel, le délai de recours contentieux de deux mois est inopposable et le recours a, en tout état de cause, été introduit dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il est établi que Mme A en a eu connaissance.
7. En troisième et dernier lieu, la décision du 1er juin 2022 du directeur général des services de la commune de Berson, en plus de confirmer la réalisation d’office des travaux annoncés par le courrier du 12 mai précédent, constate la taille effectuée par la requérante et révèle ainsi un changement dans les circonstances de faits. Par suite, faute de se superposer à la décision du 12 mai 2022, elle ne présente pas le caractère d’une décision confirmative.
8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir ne peuvent qu’être écartées.
Sur la délibération du 5 mai 2022 :
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2212-2-2 du même code : « Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». L’article L. 211-2 du même code rajoute : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
11. Un acte réglementaire a une portée générale et impersonnelle.
12. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance du 5 mai 2022 du conseil municipal reproduit l’acte querellé. Si cet acte vise en effet des procès-verbaux et des mises en demeure concernant la situation de la requérante, en revanche, son dispositif est rédigé de manière générale et impersonnelle en prévoyant les modalités de facturation des travaux de taille de haie exécutés d’office par la commune en cas de défaillance du propriétaire. Le procès-verbal précise l’intervention d’un conseiller municipal afin d’enlever du projet le lieu de réalisation des travaux d’office prévus afin que cette délibération puisse servir de fondement légal à d’autres interventions de même nature. De ces éléments se déduit la volonté de l’assemblée délibérante d’adopter un acte de portée générale et impersonnelle. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui ne s’appliquent qu’aux décisions individuelles.
13. En second lieu, le principe d’égalité n’implique pas de traiter de manière différente des personnes placées dans des situations différentes. En tout état de cause, la délibération du 5 mai 2022 fixe une tarification des travaux réalisés d’office en fonction d’un taux horaire qui varie selon le grade de l’agent qui les réalise et d’un coût forfaitaire pour l’utilisation de matériels. Il ressort de la définition objective de ces modalités de tarification qu’elles n’ont pas été déterminées en fonction de la situation de Mme A. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 5 mai 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la décision du 12 mai 2022 :
15. En premier lieu, les dispositions citées au point 9 de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales prévoyant une procédure spéciale concernant les arrêtés d’élagage, Mme A ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté méconnaît la procédure générale organisée par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, par un courrier du 12 mai 2022 le maire de la commune de Berson a indiqué à Mme A que le conseil municipal l’avait autorisé à exécuter d’office les travaux de taille de sa haie, à ses frais et qu’ils seraient réalisés le 1er juin suivant. Ce courrier fait suite à un courrier du 6 avril 2022 intitulé « mise en demeure » qui exposait la situation à Mme A et lui indiquait les conséquences attachées à une inaction de sa part. Dans ces conditions, Mme A a été mise à même de présenter ses observations.
16. En second lieu, il ressort des constats versés à l’instance que la haie bordant la propriété de Mme A sur une longueur d’environ 34 mètres gênait la visibilité des usagers de la route au niveau de l’intersection entre la RD 251, rue de la Croix de Martin, et la RD 135, route du stade. Le constat d’huissier du 14 octobre 2021 dressé à la demande de la commune, bien que réalisé en période automnale, renseigne sur l’état de la haie de la requérante, alors que celle-ci ne justifie pas de l’état de celle-ci à une date plus proche du 1er juin 2022, date prévue pour la réalisation d’office des travaux de taille. Ainsi, Mme A, qui n’établit pas que ladite haie ne relèverait pas de sa propriété, n’est pas fondée à soutenir que la décision du 12 mai 2022 repose sur des faits matériellement inexacts.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la décision du 1er juin 2022 :
18. Une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l’autorité de police ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision. La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité mais entraîne l’obligation de les abroger ou de les adapter.
19. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 1er juin 2022 aux environs de 10 heures, le directeur général des services de la commune de Berson a confirmé que la haie avait été taillée, comme le soutient Mme A. Ainsi, cet agent a reconnu que la décision du maire du 12 mai précédent avait perdu son objet. Dès lors, en maintenant les travaux d’office initialement prévus, au motif que la procédure était déjà engagée depuis longtemps, la décision du 1er juin 2022 est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation. En outre, à supposer que le directeur général des services n’ait pas reçu la délégation prévue par les dispositions de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, cette décision aurait été prise par une autorité incompétente et devrait être annulée pour ce motif.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 1er juin 2022.
21. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions en annulation de la délibération du 5 mai 2022 et de la décision du 12 mai 2022 ne peuvent qu’être rejetées alors qu’il y a lieu d’annuler la décision du 1er juin 202Sur le titre exécutoire n° 776 :
22. En premier lieu, l’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
23. Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
24. Mme A soutient que la créance justifiant l’émission du titre en litige est mal fondée dès lors qu’il n’est pas établi que sa haie empiétait sur le domaine public et que sa haie a été taillée avant l’intervention prévue pour l’exécution des travaux d’office le 1er juin 2022. Une copie de la requête n° 2204215, a été communiquée à la commune de Berson, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mars 2023 et dont elle a accusé réception le 7 mars suivant via l’application Télérecours. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Berson est réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits tels qu’énoncés par la requérante, qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier. Par suite, comme le fait valoir Mme A, le titre exécutoire en litige doit être regardé comme dénué de justification.
25. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le titre exécutoire n° 776 doit être annulé et que Mme A doit être déchargée de l’obligation payer correspondante.
Sur les conclusions relatives aux frais des instances :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2022 de la commune de Berson est annulée.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 776 est annulé et Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 587,70 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Berson sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Berson.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,
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