Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Perrey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré l’attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire préalable ;
— elles sont insuffisamment et inexactement motivées ce qui traduit un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ;
— les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des circonstances exceptionnelles justifient un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les observations de Me Perrey pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2022, selon ses déclarations. Le 10 janvier 2022, il a présenté une demande d’asile, successivement rejetée les 5 septembre 2024 et 13 janvier 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Doubs lui a retiré l’attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs. Elle disposait d’une délégation du préfet du Doubs édictée le 25 mars 2024 et régulièrement publiée, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et ses décisions accessoires constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Par suite, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne leur sont pas applicables et le moyen tiré de ce que les décisions contestées n’ont pas été précédées de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 de ce code ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêté contesté mentionne la présence de son frère en France. En tout état de cause, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a analysé les pièces produites par M. B et a estimé qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé ne serait pas soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour n’est pas suffisamment motivée doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». En l’espèce, la seule présence du frère de M. B, même en qualité de demandeur d’asile, ne permet pas d’établir des liens d’une particulière intensité avec la France. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au regard des objectifs poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement remis un étranger à un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Si, en l’espèce, M. B soutient que son appartenance à la minorité kurde l’expose à des actes de violences et d’intimidations par une partie de son entourage en cas de retour en Turquie, il n’établit ni la réalité de ces menaces, ni qu’il ne pourrait pas être protégé par les autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». En l’espèce, M. B ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait un délai de départ supérieur à 30 jours. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. B n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ainsi que celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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