Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2411961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 22 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1991, est entré sur le territoire français le 27 juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 juin 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2024 le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…). ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA décision confirmée par la CNDA, le requérant ne produit aucun élément de de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une méconnaissance des stipulations précitées ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 24 juillet 2024 ne peuvent qu’être rejetées y compris, par voie de conséquence celles présentées au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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