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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 févr. 2026, n° 2603534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 25 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à être reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire et conservatoire, de lui proposer une solution d’hébergement ou d’accueil adapté à son état de santé, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à l’avocat désigné, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle ;
5°) de statuer sur sa demande sans audience en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de reporter l’audience à une date postérieure à la levée de la mesure de contrainte dont il fait l’objet.
Il soutient que la situation d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée, par les graves conséquences qu’elle emporte, qui sont accrues par l’hospitalisation d’office dont il fait l’objet et qui le prive de liberté, entraine un préjudice grave et immédiat au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, si pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Par suite les conclusions susvisés tendant à l’annulation de la décision de la commission de médiation du 22 octobre 2025 et à ce qu’il soit enjoint à cette commission de reconnaitre le requérant comme prioritaire et devant être logé en urgence, qui ne tendent pas à prononcer une mesure provisoire, sont manifestement irrecevables.
3. D’autre part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. A supposer que la requête doive être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 susvisée, en tout état de cause M. B… ne justifie pas de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 précité, alors en particulier qu’il résulte de l’instruction que par une décision du 6 janvier 2026 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a prononcé à son égard une décision d’orientation vers un établissement d’accueil médicalisé en tout ou partie, avec un hébergement à titre permanent en internat, pour la période du 19 juin 2025 au 30 juin 2030.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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