Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2400923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A C, représenté par Me Darey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge du CROUS Bourgogne-Franche-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son absence d’antécédents disciplinaires, de son honorabilité ainsi que du contexte particulier dans lequel elle s’inscrit, marqué notamment par des conditions de travail dégradées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le CROUS Bourgogne- Franche-Comté, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— la décision du 3 avril 2023 de la présidente du centre national des œuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Lutz pour le CROUS Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par le CROUS Bourgogne-Franche-Comté en qualité d’agent de maîtrise, chef de cuisine par un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2013. Par une décision du 19 mars 2024, la directrice générale du CROUS Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 34 de la décision du 3 avril 2023 de la présidente du centre national des œuvres universitaires et scolaires : " Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, sont les suivantes : / () / Troisième groupe : / la rétrogradation à l’échelle immédiatement inférieure et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans / quatrième groupe :le licenciement () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
4. Il est reproché à M. C d’avoir, entre le 1er novembre 2022 et le 19 novembre 2023, adopté un comportement agressif et menaçant, tenu des propos racistes, antisémites et homophobes à l’égard d’agents et tenu des propos et adopté un comportement irrespectueux, humiliant, en public, à l’égard d’agents et d’usagers.
5. M. C remet en cause la matérialité de certains des faits sur lesquels la directrice générale du CROUS Bourgogne-Franche-Comté s’est fondée pour prononcer la sanction contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport rédigé à l’issue de l’enquête administrative portant sur le fonctionnement du restaurant universitaire où il exerçait ses fonctions dont les conclusions ont été rendues à la présidente du centre national des œuvres universitaires et scolaires le 7 décembre 2023, ainsi que de toutes ses annexes, que le requérant a tenu, de manière répétée, à l’égard d’agents placés sous sa responsabilité, des propos racistes, antisémites et homophobes. A cet égard, plusieurs témoignages concordants, recueillis dans le cadre de la procédure d’enquête administrative auprès de victimes et de témoins de ces propos, font état de ses remarques stigmatisantes et humiliantes réitérées dirigées notamment à l’encontre de trois agents à raison de leurs origines, convictions religieuses et orientations sexuelles supposées, contribuant à l’installation d’un climat de travail délétère pour plusieurs d’entre eux. Ainsi, ni les témoignages favorables d’anciennes collègues de l’intéressé indiquant ne pas avoir été victimes de tels propos malgré leurs origines ni sa qualité de gendarme réserviste et sa manière de servir dans le cadre de cette activité ne sont de nature à remettre en cause la matérialité des propos qui lui sont attribués dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de chef de cuisine. En outre, il ressort du même rapport que, le 19 octobre 2023, M. C s’est emporté à l’égard de la directrice du pôle restauration et du responsable du site et s’est montré menaçant à leur égard en propos. A nouveau, cet incident a été rapporté de manière concordante tant par ses victimes que par des témoins, tandis qu’aucun des témoignages dont le requérant se prévaut ne l’évoque spécifiquement ni ne corrobore la version des faits qu’il présente en s’appuyant sur sa fiche d’incident versée au registre de santé et sécurité au travail le 19 octobre 2023. Par ailleurs, il a également été l’auteur de jets d’objets divers notamment vers une de ses agents dans le cadre du service dont certains d’eux ont témoigné lors de l’enquête administrative. Dans ces conditions, tant le comportement agressif, irrespectueux, humiliant et menaçant du requérant que sa tenue de propos racistes, antisémites et homophobes à l’égard d’agents sont matériellement établis. En revanche, le seul témoignage isolé d’une étudiante ne saurait être regardé comme suffisant pour établir la matérialité d’un comportement irrespectueux et humiliant de la part de l’agent à l’égard d’usagers.
6. Si les faits matériellement établis mentionnés au point précédent constituent des manquements aux devoirs d’obéissance hiérarchique et de dignité s’imposant aux agents publics dans l’exercice de leurs fonctions et constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire du troisième groupe, en l’absence notamment de tout antécédent disciplinaire, la sanction de deux ans d’exclusion temporaire de fonctions, qui correspond à la sanction la plus élevée de ce groupe, prononcée à l’encontre de M. C, présente un caractère disproportionné. Ainsi, la directrice générale du CROUS Bourgogne-Franche-Comté, en prononçant cette sanction, a, dans les circonstances de l’espèce, entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
7. A cet égard, pour purger le vice constaté au point précédent, il appartient à la directrice générale du CROUS Bourgogne-Franche-Comté, si elle s’y croit fondée, d’infliger au requérant une nouvelle sanction disciplinaire du troisième groupe plus adaptée à la gravité des fautes commises.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CROUS Bourgogne-Franche-Comté demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CROUS Bourgogne-Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2024 par laquelle la directrice générale du CROUS Bourgogne-Franche-Comté a infligé à M. C la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le CROUS Bourgogne-Franche-Comté versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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