Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 2108881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 décembre 2021,
11 avril et 17 juillet 2023 ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 6 septembre 2023, sous le numéro 2108881, l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen, représentée par Me Grodwohl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin portant enregistrement de l’installation de méthanisation de la société METHA2S, située sur le ban de la commune de Rittershoffen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société METHA2S une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2022 et 7 mai 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 13 septembre 2023, la société METHA2S, représentée par
Me Enfert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen une somme de 5 000 euros à verser à chacun de ses six associés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers des 25 et 31 janvier 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer sur la requête en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Des observations ont été enregistrées le 5 février 2024 pour la société METHA2S.
Des mémoires, présentés pour le compte de la société METHA2S, ont été enregistrés les 16 et 21 février 2024 et non pas été communiqués.
Par un jugement avant-dire droit du 20 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête et a accordé à l’Etat et à la société METHA2S un délai de six mois pour produire un arrêté modificatif.
La société METHA2S a produit des pièces complémentaires les 5 et 9 septembre 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 décembre 2021, 11 avril et 17 juillet 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 6 septembre 2023, sous le numéro 2108883, M. F B, Mme C B, M. D B, l’EARL B et M. E A, représentés par Me Grodwohl, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin portant enregistrement de l’installation de méthanisation de la société METHA2S, située sur le ban de la commune de Rittershoffen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société METHA2S une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2022 et 8 mai 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 septembre 2023, la société METHA2S, représentée par Me Enfert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. B et autres une somme de 5 000 euros à verser à chacun de ses six associés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers des 25 et 31 janvier 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer sur la requête en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Des observations ont été enregistrées le 5 février 2024 pour la société METHA2S.
Des mémoires présentés pour le compte de la société METHA2S, ont été enregistrés les 16 et 21 février 2024 et non pas été communiqués.
Par un jugement avant-dire droit du 20 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête et a accordé à l’Etat et à la société METHA2S un délai de six mois pour produire un arrêté modificatif.
La société METHA2S a produit des pièces complémentaires les 5 et 9 septembre 2024.
Vu :
— le jugement du 20 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées les 5 et 9 septembre 2024.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Enfert, représentant la société METHA2S.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 janvier 2021, la société METHA2S, composée d’un groupe d’agriculteurs associés, a déposé une demande complète d’enregistrement en vue d’exploiter une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 92 tonnes de déchets, sur le ban de la commune de Rittershoffen. Par un arrêté du 2 novembre 2021, dont les requérants demandent l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a procédé à l’enregistrement de cette installation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
2. Par un jugement avant dire-droit du 20 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à l’Etat pour produire un arrêté modificatif. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a modifié l’arrêté d’enregistrement du 2 novembre 2021.
3. Les requêtes susvisées nos 2108881 et 2108883, présentées pour l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen (ci-après ADEQ Rittershoffen) ainsi que pour M. B et autres, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions du II de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement : « Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l’exploitation projetée mentionné au 8° de l’article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’enregistrement. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / S’il estime que la modification n’est pas substantielle, le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 512-46-22. ». Aux termes des dispositions de l’article 37 de l’arrêté du 12 août 2010 susvisé : « Prélèvement d’eau, forages./ Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau./ Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif de disconnexion évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée./ L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau./ Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses./ La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique./ Toute réalisation de forage doit être conforme aux dispositions de l’article 131 du code minier./ En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souterraines ».
5. Il résulte de l’instruction qu’en vue d’alimenter eu eau son méthaniseur de façon autonome, la société METHA2S a décidé de réaliser son propre forage et a présenté un dossier de déclaration tendant à la réalisation de ce forage en date du 19 septembre 2021. L’autorisation lui a été délivrée par un arrêté préfectoral du 28 septembre 2021, postérieurement à la consultation du public qui s’est déroulée du 21 juin 2021 au 2 août 2021. Dans son jugement du 20 mars 2024, le tribunal a estimé que cette modification du projet de la société METHA2S, qui revêt un caractère substantiel eu égard à l’impact sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques qu’un forage est susceptible d’engendrer, aurait dû être portée à la connaissance du public.
6. En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté modificatif du 4 septembre 2024 que le dossier d’enregistrement de la société METHA2S a été complété, les 9 et 30 avril 2024, pour y inclure la réalisation d’un forage, et que le dossier a été ouvert à la consultation du public entre le 8 juillet et le 7 août 2024. Par suite, et en l’absence de toute contestation des requérants, le moyen tiré de l’insuffisante information du public doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 de l’arrêté du 12 août 2010 susvisé : " Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie./ L’installation est dotée de moyens nécessaires d’alerte des services d’incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :/ ' d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d’au moins deux heures ;/ ' de robinets d’incendie armés situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. / A défaut de ces appareils d’incendie et robinets d’incendie armés, une réserve d’eau destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances à proximité du stock de matières avant traitement. Son dimensionnement et son implantation doivent avoir l’accord des services départementaux d’incendie et de secours avant la mise en service de l’installation. () ".
8. D’une part, l’arrêté modificatif du 3 septembre 2024 comporte désormais un article 1.5.3.4 « moyens incendie » se référant au dossier déposé par l’exploitant, lequel a été ouvert à la consultation du public entre le 8 juillet 2024 et le 7 août 2024, ainsi qu’il a été dit au point 5. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information du public quant à la présentation des moyens de lutte contre l’incendie doit être écarté.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que, le 8 août 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin a déclaré « disponible et conforme » l’installation anti-incendie mise en place par la société METHA2S et consistant dans des réserves d’un volume de 550m3, positionnées à moins de 100 mètres de chaque équipement et silo. Par suite, et en l’absence de contestation de la part des requérants, le moyen tiré de la non-conformité aux prescriptions de l’arrêté du 23 août 2010 doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société METHA2S. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société METHA2S, qui n’est pas la partie perdante, le versement des sommes que demandent les requérants au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen et de M. B et autres sont rejetées.
Article 2 : Il est mis à la charge solidaire de l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen, de M. F B, de Mme C B, de M. D B, de l’EARL B et de M. E A une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des deux requêtes à verser à la société METHA2S au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen, à M. F B, à Mme C B, à M. D B, à l’EARL B, à M. E A, à la société METHA2S et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2108881, 2108883
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