Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2304254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2023, le 20 mars 2025 et le 18 juin 2025 sous le n° 2304228, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par l’AARPI Arkhè Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 22/105 du 17 novembre 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin portant sur l’adoption du cadre général du contrat d’engagements réciproques entre elle et chaque commune membre et autorisant le président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin à signer les quatorze contrats d’engagements réciproques, ensemble la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
- sa requête, présentée dans le délai de recours contentieux, est recevable ;
- dès lors que la délibération approuvant l’adoption d’un pacte financier et fiscal de solidarité présente le caractère d’une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours contentieux, la délibération attaquée, qui porte application de ce même pacte, fait nécessairement grief ;
- elle justifie d’un intérêt à agir contre la délibération attaquée, en qualité de commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale qui a adopté cet acte ;
- la délibération attaquée n’a pas été signée par le président de séance, ni par l’ensemble des conseillers communautaires, sur le registre prévu à cet effet ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que le public n’a pas assisté à la séance du conseil communautaire au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ; et il n’est pas établi que les débats ont été retransmis par un moyen de communication audiovisuelle ;
- elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors que la concertation préalable entre toutes les communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale, prescrite par le III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales pour l’adoption du pacte financier et fiscal de solidarité, n’a pas été mise en œuvre pour la délibération attaquée mettant en œuvre ce pacte ; la délibération ne fait état, à cet égard, d’aucune réunion préparatoire et d’une concertation qui se serait tenue avant son adoption ; la comparaison effectuée par la communauté d’agglomération avec l’adoption du projet de territoire écologique n’est pas opérante ;
- le droit à l’information des conseillers communautaires prévu par les dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que la délibération attaquée n’était pas accompagnée d’une note de synthèse ;
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 pour l’application de laquelle elle est prise et qui est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été adoptée sans qu’une concertation préalable n’ait été réalisée entre la communauté d’agglomération et ses communes membres ;
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 pour l’application de laquelle elle est prise, celle-ci méconnaissant les critères de fixation de la dotation de solidarité communautaire prévus par le II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 pour l’application de laquelle elle est prise et qui est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’écart de revenus, du potentiel fiscal ou encore de la part de la population communale dans la population totale de la communauté d’agglomération ; la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin aurait dû, pour l’attribution des fonds de concours, respecter les règles fixées par le II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 pour l’application de laquelle elle est prise et qui est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la répartition des fonds de concours vise à mettre à l’écart la commune d’Hénin-Beaumont des instances communautaires pour des raisons politiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2024 et le 20 mai 2025, la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la délibération attaquée est signée par le président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, président de séance ; en tout état de cause, le respect de cette formalité n’est pas prescrit à peine de nullité de la délibération ;
- la commune requérante n’établit pas que le public aurait été empêché d’accéder à la séance du 17 novembre 2022 à l’occasion de laquelle la délibération attaquée a été adoptée ; la retransmission en direct de la séance par des moyens de communication audiovisuelle n’est qu’une faculté et en tout état de cause, elle a bien eu lieu, via la plateforme YouTube ;
- la commune requérante ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la délibération attaquée, les dispositions du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales prescrivant une concertation avec les communes ; en tout état de cause, l’adoption de la délibération attaquée a été précédée de réunions de travail bilatérales avec chacune des communes ;
- les conseillers communautaires ont été destinataires d’une note de synthèse détaillée jointe à la convocation à la séance du conseil communautaire du 17 novembre 2022, de sorte que leur droit à l’information n’a pas été méconnu ;
- aucune disposition n’imposait à la communauté d’agglomération de reprendre, au sein du pacte financier et fiscal de solidarité, les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire pour la répartition des fonds de concours, ni même de fixer des critères de répartition des fonds de concours dans ce pacte ;
- la commune d’Hénin-Beaumont, dont le maire siège au bureau communautaire, n’est pas mise à l’écart des instances communautaires ; son maire siège également à la conférence des maires, instance de dialogue qui valide l’attribution des fonds de concours.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 août 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 23 juin 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2023, le 20 mars 2025 et le 18 juin 2025 sous le n° 2304253, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par l’AARPI Arkhè Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 22/106 du 17 novembre 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin portant sur l’adoption du règlement cadre pour l’instruction et l’attribution des fonds d’intervention communautaire en faveur de la transition écologique, ensemble la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2304228.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2024 et le 20 mai 2025, la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2304228 et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 août 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 23 juin 2025.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2023, le 20 mars 2025 et le 18 juin 2025 sous le n° 2304254, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par l’AARPI Arkhè Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 22/107 du 17 novembre 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin portant sur l’adoption du règlement cadre pour l’instruction et l’attribution des fonds d’intervention spécifique pour les projets à enjeu communautaire, ensemble la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2304228.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2024 et le 20 mai 2025, la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2304228 et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 août 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Me Laval, représentant la commune d’Hénin-Beaumont, et celles de Me Fontaine, représentant la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin a adopté le 17 novembre 2022 trois délibérations sous les nos 22/105, 22/106 et 22/107. La délibération n° 22/105 porte sur l’adoption du cadre général du contrat d’engagements réciproques entre elle et chaque commune membre et autorise le président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin à signer quatorze contrats d’engagement. La délibération n° 22/106 est relative à l’adoption du règlement cadre pour l’instruction et l’attribution des fonds d’intervention communautaire en faveur de la transition écologique. Enfin, la délibération n° 22/107 porte sur l’adoption du règlement cadre pour l’instruction et l’attribution des fonds d’intervention spécifique pour les projets à enjeu communautaire. La commune d’Hénin-Beaumont a sollicité le retrait de ces trois délibérations, par un recours gracieux réceptionné le 12 janvier 2023. Le silence gardé par le président de la communauté d’agglomération sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par les présentes requêtes, la commune d’Hénin-Beaumont demande au tribunal d’annuler les délibérations nos 22/105, 22/106 et 22/107 du 17 novembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de ces délibérations.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2304228, 2304253 et 2304254, présentées pour la commune d’Hénin-Beaumont, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 22/105 du 17 novembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ».
4. En l’espèce, d’une part, les dispositions citées au point précédent ne prévoient pas la signature des délibérations par l’ensemble des conseillers communautaires. D’autre part, contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été signée par le président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin. En tout état de cause, cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité de la délibération. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée n’a pas été signée par le président de séance, ni par l’ensemble des conseillers communautaires, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
6. La commune d’Hénin-Beaumont soutient que le public n’a pas pu accéder à la séance du conseil communautaire du 17 novembre 2022. Toutefois, outre que l’intéressée n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du conseil communautaire du 17 novembre 2022, que le public se serait vu refuser l’accès à cette séance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales : « III. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. (…) ».
8. La commune d’Hénin-Beaumont fait valoir que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que son adoption n’a pas été précédée d’une concertation entre la communauté d’agglomération et ses communes membres, en méconnaissance du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la concertation préalable prescrite par ces dispositions ne s’impose qu’en vue de l’adoption du pacte financier et fiscal de solidarité. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.
10. La convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
11. Il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté d’agglomération a adressé aux conseillers communautaires, le 10 novembre 2022, une convocation à la séance du conseil communautaire du 17 novembre 2022 à l’issue de laquelle la délibération en litige a été adoptée. Or une note de synthèse relative à l’objet de cette délibération était jointe à la convocation. Le contenu de cette note permettait aux membres de l’organe délibérant de saisir le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la délibération soumise à leur vote, celle-ci ayant, d’ailleurs, été adoptée à l’unanimité. Par suite, le moyen tiré du manquement au droit à l’information des élus doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
13. La commune d’Hénin-Beaumont soutient que la délibération attaquée est illégale en raison des vices entachant la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 portant adoption du pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022-2026.
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’exposé des motifs de la délibération attaquée qui est relative à l’adoption du cadre général du contrat d’engagements réciproques entre elle et chaque commune membre et autorise le président de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin à signer quatorze contrats d’engagement, que cette délibération s’inscrit dans une démarche de contractualisation engagée par le projet de territoire écologique adopté par une délibération n° 21/060 du 30 septembre 2021. Cette contractualisation, dont le principe a également fait l’objet d’une délibération n° 22/022 du 31 mars 2022, vise ainsi à « apporter une réponse opérationnelle aux (…) actions du projet de territoire écologique ». Dans le même sens, le support de présentation pour la conférence des maires le 9 novembre 2022 indique que la contractualisation constitue un « outil du projet de territoire écologique ». Par suite, la délibération en litige n’a pas été prise pour l’application du pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022-2026 et ce pacte n’en constitue pas la base légale. La commune d’Hénin-Beaumont ne peut donc utilement exciper de l’illégalité de la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 à l’appui de ses conclusions dirigées contre la délibération attaquée.
16. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Hénin-Beaumont n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération n° 22/105 du 17 novembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 22/106 du 17 novembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la délibération contestée n’a pas été signée par le président de séance, ni par l’ensemble des conseillers communautaires, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré du vice de procédure en ce que l’adoption de délibération attaquée n’a pas été précédée de la concertation prévue par le III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
20. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré du manquement au droit à l’information des élus doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
21. La commune d’Hénin-Beaumont soutient que la délibération attaquée est illégale en raison des vices entachant la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 portant adoption du pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022-2026.
22. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’exposé des motifs de la délibération attaquée qui est relative à l’adoption du règlement cadre pour l’instruction et l’attribution des fonds d’intervention communautaire en faveur de la transition écologique, que cette délibération s’inscrit dans une démarche de contractualisation engagée par le projet de territoire écologique adopté par une délibération n° 21/060 du 30 septembre 2021. Le principe d’une contractualisation avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que le règlement budgétaire et financier des fonds de concours, ont, par ailleurs, été adoptés par une délibération n° 22/022 du 31 mars 2022. Par suite, la délibération en litige, qui a pour objet de formaliser les règles d’instruction et d’attribution des fonds d’intervention en faveur de la transition écologique, n’a pas été prise pour l’application du pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022-2026 et ce pacte n’en constitue pas la base légale. La commune d’Hénin-Beaumont ne peut donc utilement exciper de l’illégalité de la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 à l’appui de ses conclusions dirigées contre la délibération attaquée.
23. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Hénin-Beaumont n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération n° 22/106 du 17 novembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 22/107 du 17 novembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
24. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la délibération contestée n’a pas été signée par le président de séance, ni par l’ensemble des conseillers communautaires, doit être écarté.
25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré du vice de procédure en ce que l’adoption de délibération attaquée n’a pas été précédée de la concertation prévue par le III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
27. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré du manquement au droit à l’information des élus doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
28. La commune d’Hénin-Beaumont soutient que la délibération attaquée est illégale en raison des vices entachant la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 portant adoption du pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022-2026.
29. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’exposé des motifs de la délibération attaquée qui est relative à l’adoption d’un règlement cadre pour l’instruction et l’attribution d’un fonds d’intervention spécifique pour les projets à enjeu communautaire, que cette délibération s’inscrit dans une démarche de contractualisation engagée par le projet de territoire écologique adopté par une délibération n° 21/060 du 30 septembre 2021. Le principe d’une contractualisation avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que le règlement budgétaire et financier des fonds de concours, ont, par ailleurs, été adoptés par une délibération n° 22/022 du 31 mars 2022. Par suite, la délibération en litige, dont l’objet est de formaliser les règles d’instruction et d’attribution du fonds d’intervention en faveur des projets à enjeu communautaire, n’a pas été prise pour l’application du pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022-2026 et ce pacte n’en constitue pas la base légale. La commune d’Hénin-Beaumont ne peut donc utilement exciper de l’illégalité de la délibération n° 22/020 du 31 mars 2022 à l’appui de ses conclusions dirigées contre la délibération attaquée.
30. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Hénin-Beaumont n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération n° 22/107 du 17 novembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés aux litiges :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la commune d’Hénin-Beaumont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
32. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin et non compris dans les dépens, sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2304228, 2304253 et 2304254 de la commune d’Hénin-Beaumont sont rejetées.
Article 2 : La commune d’Hénin-Beaumont versera à la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Hénin-Beaumont et à la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Compétence
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Pays ·
- Education ·
- Exécution d'office ·
- Entretien
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Double imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Revenu ·
- Tunisie ·
- Liban
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Code civil ·
- Collatéral ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Justice administrative
- Formation spécialisée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Île-de-france ·
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Administration ·
- Santé ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Dérogation ·
- Légalité externe ·
- Travail ·
- Pouvoir du juge ·
- Ordonnance ·
- Voiture ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Inopérant ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Composition pénale ·
- Route
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Refus
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Scolarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.