Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mars 2026, n° 2508272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme Yasmine Ikhef représentée par Me Grün, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour une durée d’un an;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Comment by SIBILEAU Jean-Baptiste: Il n’est pas nécessaire de viser les moyens. Cela n’a pas d’intérêt pour ce type d’ordonnance
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut à un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Par une décision en date du 9 décembre 2025 postérieure à l’introduction du recours, le préfet de la Moselle a rapporté la décision attaquée. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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