Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2502437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 avril 2025, le 15 avril 2025 et le 25 avril 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente d’une décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à Me Ruffel, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3§1 de la convention internationale du droit de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les enfants du requérant sont scolarisés et que la décision a été édictée au milieu de l’année scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
-la situation du requérant ne justifie pas de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 205.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- – la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcovici a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 10 juillet 1981, est entré en France le 8 septembre 2018. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, alors que le préfet a exposé les circonstances de fait propres à sa situation administrative et personnelle, que le préfet n’a pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation de M. C…,
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2018 et s’est maintenu en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2020. S’il fait valoir la présence sur le territoire français de ses enfants et de son épouse, cette dernière n’est pas en situation régulière et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de la famille se poursuive en Algérie où le requérant a vécu une majeure partie de sa vie. La circonstance que le requérant et son épouse travaillent ne suffit pas à estimer que le centre de la vie privée et familiale du requérant se situe en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point précédent doivent être écartés, la circonstance que les enfants du requérant pourraient obtenir un document de circulation au titre de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 étant sans influence sur cette appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il résulte de ce qui précède que l’épouse et les enfants du requérant ont vocation à le suivre dans son pays d’origine. La décision de refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, rien ne faisant obstacle à ce que la cellule familiale ne se reconstitue dans un pays dans lequel ils sont tous légalement admissibles. L’intéressé n’établit pas que ses enfants sont dans l’impossibilité de poursuivre leur cursus scolaire dans leur pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants garanti par l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant la situation de l’appelant, celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. En tout état de cause, au regard des circonstances mentionnées aux points 4 et 6 de la présente décision, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni de motifs exceptionnels au regard de son expérience qui justifieraient que le préfet de l’Hérault l’admette à séjourner en France dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ainsi qu’il le soutient dans son mémoire en défense. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant d’admettre l’intéressé au séjour.
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Si le requérant soutient que le préfet de l’Hérault, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ce délai ne serait pas suffisant pour organiser son départ au regard de la scolarisation de ses enfants, ces circonstances ne sont pas de nature au sens des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à justifier une prolongation du délai de départ volontaire, laquelle ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel, d’autant que rien ne s’oppose à ce que les enfants de M. C… poursuivent leur scolarité dans des conditions normales dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen soulevé à cet égard ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLa présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B…
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025,
La greffière,
M. B…
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