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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2406922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 décembre 2024 et le 11 mars 2025, M. D, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 18 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans un délai de 48 heures à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car le préfet n’a pas pris en compte la nécessité de sa présence en France pour assister sa tante malade ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle viole les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne prenant pas en compte la situation particulière du requérant ;
S’agissant de la décision l’interdisant de retour pour une durée d’un an :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car le préfet n’a pas pris en compte la nécessité de la présence du requérant sur le territoire national pour assister sa tante malade ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte les circonstances humanitaires ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le Préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les observations de Me Bourret-Mendel pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né le 10 juillet 1991 et de nationalité algérienne, est entré en France en 2022 muni d’un visa de court séjour valable du 25 octobre 2022 au 22 avril 2023. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 15 novembre 2024 par les services de la police municipale de Montpellier puis placé en retenue administrative. Par arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B A, cheffe de la section éloignement de la préfecture de l’Hérault, a l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Le préfet de l’Hérault a développé les considérations de droit et de faits qui fondent l’ensemble de ses décisions, permettant au requérant d’utilement les contester. Si celui-ci lui fait grief de mentionner une date de naissance erronée, il ne peut s’agir que d’une erreur purement matérielle. De plus, le préfet de l’Hérault mentionne bien la situation particulière de M. D vis-à-vis de sa tante telle qu’elle était connue lors de l’édiction de l’arrêté. Par suite, c’est par une décision suffisamment motivée que le préfet a pris l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2022 muni d’un visa de court séjour en vue de faire don d’un rein à sa tante malade. Depuis ce don, il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour et est hébergé chez sa tante. A la supposer établie, la circonstance que M. D apporte une aide quotidienne à sa tante, en raison de ses difficultés de santé, n’est pas, par elle-même, de nature à établir qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. De plus, le requérant, qui ne justifie pas être la seule personne en mesure d’apporter l’aide nécessaire à sa tante, laquelle mariée n’est toutefois pas isolée, se borne à produire un échange de courriel infructueux avec une entreprise d’aide à domicile postérieure à l’introduction du recours pour établir le caractère indispensable de sa présence. En outre, il résulte du procès-verbal d’audition du requérant que la majorité de sa famille est présente en Algérie, qu’il est célibataire sans enfants et que seuls son oncle et sa tante sont présents sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition qu’il a expressément affirmé souhaiter rester en France pour aider sa tante, le préfet a donc pu en déduire sans commettre d’erreur que M. D refusait de se conformer à son obligation de quitter le territoire français. De plus, à la date de sa décision le préfet n’était pas en possession de justificatifs permettant de déterminer les garanties de représentation de l’intéressé et sa résidence effective en France. De plus, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le requérant ne démontre ni avoir le centre de ses intérêts socio-professionnels en France ni être la seule personne à même de venir en aide à sa tante. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation que le préfet a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour pour une durée d’un an :
11. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Il résulte de ce qui a été relevé aux points 5 à 7 que M. D, dont l’entrée en France est récente, n’établit pas ni l’ancienneté ni la force de ses liens sociaux en France. Si la situation médicale de sa tante nécessite une aide et un accompagnement quotidiens, le requérant ne justifie pas être la seule personne à même de lui apporter cette aide. Ainsi, le préfet de l’Hérault a pu considérer à bon droit qu’aucun circonstance humanitaire n’était démontrée. Dans ces conditions, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaitre les stipulations citées au point 5 que le préfet a pu prononcer une interdiction de retour pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 mai 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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