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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2408000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 5 juin 2024, 16 juin 2024, 9 décembre 2024, 27 décembre 2024 et 29 avril 2025, M. I G, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n’a pas communiqué l’avis du médecin rapporteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a produit des pièces le 28 octobre 2024 ainsi que des observations le 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Visscher, représentant M. G.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. I G, ressortissant camerounais né le 6 décembre 1987, est entré en France le 20 mai 2018, muni d’un visa Schengen valable du 9 mai 2018 au 12 juin 2018. L’intéressé a sollicité le 28 août 2023 un titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par arrêté n°2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (). ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. D’une part, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’imposait au préfet du Val-d’Oise de communiquer à M. G le rapport médical du médecin rapporteur du collège de médecins de l’OFII. Ce dernier ne démontre pas, par ailleurs, en avoir sollicité la communication auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le rapport élaboré par le docteur D le 1er janvier 2024 a été communiqué au requérant. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à M. G, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d’origine, dont il peut effectivement bénéficier, alors qu’il peut voyager sans risque pour sa santé. Pour contester l’arrêté du 6 mai 2024, M. G, atteint de plusieurs pathologies, à savoir une ostéonécrose de la tête humérale à l’épaule gauche, une scoliose, une drépanocytose hétérozygote, une thalassémie, maladies génétiques de la morphologie des globules rouges, une amblyopie de l’œil gauche ainsi qu’une haute tension artérielle, soutient qu’il ne pourra pas effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, dès lors qu’il ne peut pas travailler. Si le requérant produit un avis médical du 22 mai 2024 du docteur F de l’hôpital Lariboisière, portant sur l’articulation de son épaule gauche, des rapports médicaux du 28 novembre 2024 émanant de M. A, ophtalmologue de l’hôpital Saint-Luc de Mbalmayo, et un avis médical du 3 juin 2024 du docteur H, chirurgien orthopédique et traumatologue, ces différents certificats ne permettent pas d’établir qu’un traitement permettant de soulager M. G ne serait pas disponible au Cameroun. Par ailleurs, les éléments portant sur des considérations d’ordre général sur le financement des soins de santé dans ce pays ne permettent pas d’établir qu’eu égard à sa situation personnelle, M. G ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur dans l’appréciation de la situation médicale de M. G au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait méconnu ces dispositions doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
9. M. G soutient être entré en France depuis 2018, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, d’une part, la seule circonstance qu’il séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour justifier d’une admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, et pour les motifs également exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seulement opérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter sur le territoire français :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
14. En application de 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour est, elle-même, motivée. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-2 précité doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
16. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Il ressort des pièces des dossiers et de ce qui a été dit précédemment que l’état de santé de M. G nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Ainsi, un retour dans son pays d’origine ne l’exposerait nullement à des traitements inhumains et dégradants. En tout état de cause, même à supposer que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’un traitement équivalent dans son pays d’origine, cette seule circonstance ne caractériserait pas, à elle seule, un traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, seulement opérant à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I G et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408000
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