Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 12 nov. 2024, n° 2106271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, Mme C D épouse I, représentée par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu’il lui a adressée le 10 mars 2021 complétée le 25 juin 2021 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an et l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour elle d’avoir été signée par un agent bénéficiant d’une délégation de compétence régulière ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment en ce qui concerne la promesse d’embauche dont elle est titulaire ;
— le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse I (ci-après « Mme I »), ressortissante kosovare née le 25 mai 1998, est entrée en France le 6 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 10 juillet 2019 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 2 octobre 2019, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’OFPRA. La demande de regroupement familiale formée par l’époux de l’intéressée a été rejetée le 12 mars 2020. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 mars 2021. Cette demande a été complétée le 25 juin 2021. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet dont Mme I demande l’annulation.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 mars 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme B J, cheffe du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G A, directrice de l’immigration et de l’intégration et de M. E H, directeur adjoint, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A et M. H n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la lettre du 9 août 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a indiqué à l’intéressée les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit en tout état de cause être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4. Régulièrement saisi par Mme I sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle a communiqué à l’intéressée les motifs de sa décision implicite par un courrier du 9 août 2021. Ce dernier qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, précise les dispositions légales sur lesquelles il s’appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de Mme I, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation familiale. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes du courrier dont s’agit que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l’intéressée en prenant notamment en compte notamment sa situation administrative et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Mme I soutient être entrée régulièrement en France, être mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de résident longue durée valable du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2029 ainsi que d’un contrat à durée indéterminée, être copropriétaire d’une maison en France avec son époux, et que leurs enfants sont scolarisés en France. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est présente en France que depuis environ deux ans et demi. que les époux ont irrégulièrement sollicité un regroupement familial sur place, qu’elle ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative, qu’il n’est pas contesté que Mme I peut bénéficier du regroupement familial et que la séparation de la cellule familiale ne durera que le temps d’instruction de la demande idoine. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Moselle n’a ni méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 6 ci-dessus, Mme I ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 précité ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme I doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse I et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
— Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
— M. K F, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
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