Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 26 mars 2025, n° 2401297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le Préfet des Ardennes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que : – la décision attaquée entraînera la perte de son emploi et le mettrai en grande difficulté ; – il n’avait pas consommé de cannabis ; – la procédure judiciaire est irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le Préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif à connaître de la régularité de la procédure judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la route ; – le code de procédure pénale ; – le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mars 2024 à 14h45 sur la commune de Givonne, M. B a fait l’objet d’un contrôle par les services de gendarmerie alors qu’il circulait en voiture. Il a été procédé à des tests salivaires qui ont révélé un usage de stupéfiants et son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative. Par une décision du 22 mai 2025, prise sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet des Ardennes a suspendu la validité de ce permis pour une durée de quatre mois. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.Sur la régularité de la procédure judiciaire : 2. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de la régularité des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Ainsi, les conditions dans lesquelles s’est déroulée le contrôle routier ne sauraient être regardées comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure judiciaire et de l’absence d’information sur la possibilité de demander une contre-expertise doit être écarté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la légalité de l’arrêté du 22 mai 2024 : 3. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. () « . Aux termes de l’article L. 224-7 de ce code : » Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. () " Enfin, selon l’article L. 224-8 du code de la route, la durée de la suspension ne peut excéder six mois. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’analyse du 8 avril 2024 que le test salivaire positif au cannabis lors du contrôle a été confirmé par la police scientifique de Lille. Or, il résulte de ces seules constatations, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. 5. Enfin, la circonstance que la suspension de son permis de conduire aurait des conséquences sur sa vie privée, professionnelle et familiale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen sera écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. La Présidente,signéS. MégretLa greffière,signéI. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2N° 2401297
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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