Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2506958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juin 2025, N° 2505342 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2505342 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble en lui délivrant un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prévue dans cette ordonnance à hauteur de 2 200 euros, à réévaluer au jour de l’audience ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance du 18 juin 2025 qui lui enjoignait de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de 48 heures ;
— il convient, dès lors, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à nouveau à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— la liquidation de l’astreinte doit être évaluée à 2200 euros, à réévaluer au jour de l’audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Isère conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer.
Elle soutient qu’une décision favorable a été prise le 20 août 2025 faisant droit à la demande de titre de séjour de M. A et qu’une carte de séjour temporaire, valable du 20 août 2025 au 19 août 2026 et portant la mention « vie privée et familiale », est en cours de fabrication.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2505342 du 18 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025.
Le rapport de M. Ban, juge des référés et les observations de Me Ghanassia, représentant M. A, ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 avril 1996, est marié à une ressortissante française depuis le 13 janvier 2024. Il est père d’un enfant français depuis la naissance de sa fille le 30 juin 2024. Le 6 août 2024, il a effectué une première demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 16 octobre 2024, il a déposé une seconde demande de titre de séjour sur le même fondement. Par une ordonnance n°2505342 du 18 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé la demande du titre de séjour de M. A, a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours ouvrables, ce document provisoire devant être continûment renouvelé dans l’attente du réexamen. Elle a assorti chacune de ces trois injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ou de carence. Par sa nouvelle requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter l’astreinte prévue dans cette ordonnance à 500 euros par jour de retard et de la liquider provisoirement.
Sur les conclusions tendant à modifier l’ordonnance du 18 juin 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de cet article.
4. La préfète de l’Isère justifie avoir statué sur la demande de M. A en produisant à l’instance une attestation de décision favorable indiquant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 20 août 2025 au 19 août 2026 et portant la mention « vie privée et familiale », est en cours de fabrication. Dès lors, en l’état, la préfète de l’Isère a exécuté l’ordonnance du 18 juin 2025. Il en résulte que les conclusions de M A tendant à modifier cette ordonnance afin d’en assurer l’exécution ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
5. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » et à son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » et à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’astreinte a pour finalité non de réparer le dommage causé par un retard ou un défaut d’exécution mais de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.
7. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2505342 du 18 juin 2025 a été mis à disposition de la préfète de l’Isère sur Télérecours le jour même et qu’elle en a accusé réception le 23 juin 2025. A défaut de consultation dans un délai de deux jours, la préfète de l’Isère est réputée en avoir eu communication le 20 juin 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Elle disposait donc d’un premier délai, fixé en jours ouvrables, jusqu’au 24 juin 2025 pour délivrer à M. A un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travail et d’un second délai courant jusqu’au 20 juillet 2025 pour statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour. La préfète de l’Isère n’a justifié avoir exécuté ces prescriptions que le 21 août 2025. A cette dernière date, la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler 57 jours avant d’exécuter l’injonction de délivrer à M. A un document provisoire représentant une somme totale de 11 400 euros et 27 jours avant de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour représentant une somme totale de 5 600 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de modérer le montant de l’astreinte en application de l’article L. 911-8 du code de justice administrative et d’allouer à M. A la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de cette astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à modifier l’ordonnance n° 2505342 du 18 juin 2025 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2505342 du 18 juin 2025 est liquidée définitivement à la somme de 4 000 euros qui sera versée à M. A.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
JL. Ban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25069582
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