Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 janv. 2025, n° 2401826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 et le brevet de pension notifié le 15 juin 2024, par lesquels le directeur de l’établissement gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une majoration pour assitance d’une tierce personne, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de lui accorder la majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser les arrérages de cette majoration depuis le 1er juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, Mme A, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 6 décembre 2024, la majoration pour assistance d’une tierce personne lui a été attribuée à compter du 1er juin 2024 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de la CNRACL une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la CNRACL conclut au
non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un décompte définitif de pension du 24 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la majoration pour assistance d’une tierce personne a été attribuée à Mme A à compter du 1er juin 2024. Mme A, dans son mémoire enregistré le 16 décembre 2024, ne prétendant pas qu’elle n’aurait pas obtenu entière satisfaction, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNRACL la somme que Mme A demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Fait à Besançon le 7 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2401826
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