Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2503969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025 et un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation à la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 435-1, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais, né le 1er mai 1995 à Boki Guile (Sénégal), entré en France en janvier 2021, selon ses déclarations, a sollicité le 21 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande. Par une décision du 11 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour rejeter la demande de rendez-vous présentée par M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son dossier est en cours d’instruction à la suite de l’exécution d’une décision du tribunal et qu’il a déposé une demande d’asile. Toutefois, d’une part, le préfet de police ne donne aucune précision quant à la décision du tribunal dont il est question ni sur les raisons pour lesquelles cette décision ferait obstacle à la possibilité, pour M. B…, d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. A cet égard, s’il s’agit du jugement n° 2406892 rendu le 14 mai 2024 par le tribunal administratif de Paris, qui annule l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, ce seul jugement n’est pas de nature à justifier le refus de rendez-vous sollicité. D’autre part, la seule circonstance que M. B… a fait une demande d’asile, dont l’intéressé soutient sans être contredit qu’elle date de 2021 et dont il n’est pas établi qu’elle serait encore en cours, n’est pas non plus de nature à faire obstacle à la demande de rendez-vous sollicitée. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que la demande de titre serait abusive ou dilatoire.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer M. B… à un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 11 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de convoquer M. B… à un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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