Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 7 janv. 2025, n° 2204455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, et un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la société civile immobilière Alpha, représentée par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) d’annuler les courriers des 8 juillet 2021 et 30 novembre 2021 par lesquels la commune de Villefranche-de-Rouergue a résilié la convention « fourrière municipale » relative à la mise à disposition à titre onéreux d’un terrain au Mas de Fournel, ainsi que la décision implicite du 24 mars 2022 rejetant son recours gracieux et sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Villefranche-de-Rouergue à lui verser une indemnité de 21 600 euros au titre du préjudice subi correspondant aux loyers dus, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, assortie de la réactualisation selon l’indice des prix de l’INSEE, augmentée de la perte financière subie du fait des aménagements réalisés sans contrepartie financière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-de-Rouergue la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convention conclue est un contrat de droit public ;
— la commune a résilié irrégulièrement la convention et a ainsi commis une faute ;
— elle a droit à être indemnisée de la perte des loyers restant dus, soit la somme de 21 000 euros, réactualisée selon l’indice des prix de l’INSEE ;
— elle doit être indemnisée de la perte financière subie du fait des aménagements réalisés sans contrepartie financière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2024 et le 30 juillet 2024, la commune de Villefranche-de-Rouergue, représentée par Me George, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Alpha de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un contrat de droit privé ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— à titre infiniment subsidiaire, la requête est mal fondée.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Vimini, représentant la société Alpha,
— et celles de Me George, représentant la commune de Villefranche-de-Rouergue.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 26 novembre 2013, la société civile immobilière (SCI) Alpha a mis à la disposition de la commune de Villefranche-de-Rouergue un terrain à titre onéreux pour une durée de six ans renouvelable à compter du 15 décembre 2013 pour la mise à disposition à titre onéreux d’un terrain pour la fourrière municipale. Par courrier du 8 juillet 2021, le maire de la commune a notifié à la société Alpha sa décision de résiliation de cette convention à l’expiration d’un délai de six mois, décision confirmée par un courrier du 30 novembre 2021, avec effet au 31 décembre 2021. La requérante a contesté cette décision par un courrier du 21 janvier 2022 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Alpha demande l’annulation de ces trois décisions et une indemnisation à hauteur de 21 000 euros au titre des loyers restant dus.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Ont le caractère de contrats administratifs, les contrats conclus par une personne publique qui ont pour objet de faire participer son cocontractant à l’exécution d’un service public ou contiennent des clauses impliquant dans l’intérêt général qu’ils relèvent d’un régime de droit public.
3. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 3 du contrat du 26 novembre 2013 relatif aux obligations de l’entreprise contractante : « La S.C.I. ALPHA met à disposition une partie de terrain d’une surface de 1 000 m2, selon délimitation et plan ci-joints, d’une capacité permanente évaluée à 20 véhicules de tourisme. / La S.C.I. ALPHA s’oblige à : / – maintenir cet espace fermé hors champ d’activité de l’entreprise en journée, / – à conserver une clôture suffisante en hauteur (supérieure ou égale à 3 m), / – à poser un éclairage de veille du site spécialement affecté à cette partie de terrain / L’ensemble du dispositif devra être mis à disposition de la ville pour le 15 décembre 2013 ».
4. En l’espèce, le contrat litigieux n’a pas pour objet de faire participer le bailleur à l’exécution du service public de la fourrière municipale. Le contrat se borne à louer à la commune de Villefranche-de-Rouergue une partie de terrain, dont la SCI Alpha est propriétaire, d’une superficie de 1 000 m2 et d’une capacité permanente évaluée à vingt véhicules de tourisme. La SCI Alpha a pour seules obligations, aux termes des stipulations précitées de l’article 3 du contrat du 26 novembre 2013, de maintenir cet espace fermé hors champ d’activité de l’entreprise en journée, de conserver une clôture supérieure ou égale à trois mètres et de poser un éclairage de veille du site. Ces stipulations de la convention mettant à la charge du bailleur une obligation de fermeture et certaines dispositions quant à la sécurité de la clôture notamment la nuit ne confèrent pas au preneur des droits étrangers par leur nature à ceux qui sont normalement susceptibles d’être consentis dans les rapports de droit privé.
4. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 6 du contrat en litige : « Si de nouvelles normes techniques relatives au site apparaissaient, mettant en péril l’équilibre économique de la convention, celle-ci pourrait être soit résiliée, soit révisée d’un commun accord entre les parties ». Enfin, aux termes de son article 7 : « En cas de non respect des dispositions de la présente convention, la commune de Villefranche-de-Rouergue pourra, de plein droit, procéder à sa résiliation sans délai et sans que le prestataire puisse prétendre à une quelconque indemnité ».
5. Il résulte de l’instruction que le contrat en litige ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Les stipulations précitées ne sont pas, par nature, étrangères aux relations entre particuliers et ne présentent pas le caractère d’une clause exorbitante du droit commun. Enfin, les clauses contractuelles précitées ne prévoient la résiliation qu’en cas de nouvelles normes techniques concernant le site du Mas de Fournels ou en cas de non-respect des dispositions contractuelles par le prestataire. En l’espèce, les décisions contestées sont fondées, d’une part, sur la mise en conformité des installations pour la protection de l’environnement, conformément à l’article R.325-24 du code de la route, d’autre part, sur l’insuffisance du terrain mis à disposition quant à sa superficie et donc à ses capacités d’accueil. Aucun de ces deux motifs ne traduit un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat au profit de la personne publique contractante en l’absence de tout manquement du titulaire à ses obligations contractuelles ou d’une modification règlementaire des conditions d’exploitation du site. Par suite, le contrat litigieux n’a pas davantage sur ce dernier fondement le caractère d’un contrat administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Alpha doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Alpha le versement à la commune de Villefranche-de-Rouergue de la somme que demande cette dernière au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villefranche-de-Rouergue, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société requérante à l’occasion du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Alpha est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villefranche-de-Rouergue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Alpha et à la commune de Villefranche-de-Rouergue.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204455
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