Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2026, n° 2504845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité, et, d’autre part, de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la CAF de la Côte-d’Or lui a infligé une pénalité d’un montant de 760 euros.
Mme B… soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans un état de grande précarité financière ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la CAF a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’elle est « parent isolé », que les « faits reprochés concernent des périodes anciennes », qu’elle n’a eu « aucune intention frauduleuse », qu’elle est de bonne foi et qu’elle « traverse de graves difficultés financières » ;
- les décisions de la CAF sont entachées de « contradiction » ;
- les décisions sont « disproportionnées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la CAF de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
La CAF de la Côte-d’Or soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2504850.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 janvier 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à la prime d’activité :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la pénalité instituée par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 114-17, L. 114-17-2, L 845-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, la fraude, la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies ayant abouti au versement indu de la prime d’activité est passible d’une pénalité qui est prononcée par le directeur de l’organisme et peut directement être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne concernée par la pénalité.
En ce qui concerne le litige soumis par Mme B… :
6. A la suite de contrôles diligentés par ses services, la CAF de la Côte-d’Or a décidé de récupérer auprès de Mme B…, le 30 mai 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 498,62 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 puis, le 12 décembre 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 923,14 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2021. L’intéressée a demandé une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 24 janvier 2024, la directrice de la CAF de la Côte-d’Or a rejeté ses demandes. Par une décision du 24 avril 2024, la directrice de la CAF de la Côte-d’Or a par ailleurs infligé à Mme B… une pénalité de 760 euros sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
7. En décembre 2025, alors que, compte tenu des retenues sur ses prestations sociales qui avaient été effectuées depuis 2023, elle devait encore rembourser une dette d’environ 1 000 euros, Mme B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 24 janvier et 24 avril 2024 analysées au point 6.
En ce qui concerne le litige relatif à la pénalité :
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le litige relatif à la pénalité qui a été infligée à Mme B… sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette pénalité doivent par suite être rejetées.
9. A titre surabondant, il apparaît, d’une part, que la décision du 24 avril 2024 ayant été notifiée, avec la mention des voies et des délais de recours, le 18 mai 2024, Mme B… n’était en tout état de cause plus recevable, en décembre 2025, à contester la pénalité devant le juge et, d’autre part, que, compte tenu des retenues de 75 euros pratiquées chaque mois depuis mai 2024, la somme de 760 euros a été intégralement ou quasi-intégralement remboursée à la date de la présente ordonnance.
En ce qui concerne le litige relatif au refus de remise de dette :
10. En premier lieu, en l’état de l’instruction, et en particulier des éléments contenus dans le mémoire en défense de la CAF de la Côte-d’Or, qui n’ont pas été sérieusement contredits par la requérante dans ses écritures ou oralement à l’audience, il apparaît que Mme B… a minoré de manière systématique ses revenus, dans des proportions parfois importantes, et sur une longue période et a par ailleurs omis de déclarer, à plusieurs reprises, les indemnités journalières qu’elle avait perçues alors que, compte tenu des mentions du formulaire de déclaration trimestrielle des services de la CAF, l’intéressée ne pouvait pas ignorer qu’elle était tenue de déclarer de telles ressources. Mme B… doit dès lors être regardée comme ayant volontairement fait de fausses déclarations sur une longue période. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de ce que cette situation n’a pas été régularisée spontanément, la bonne foi de la requérante n’est pas établie.
11. En deuxième lieu, compte tenu de son office, rappelé au point 4, il appartient au juge de la remise gracieuse d’une dette sociale d’apprécier si les modalités de remboursement de la dette qui ont été prévues apparaissent supportables, à la date à laquelle il statue, au regard de la capacité contributive du débiteur. Il lui revient ainsi, le cas échéant, de fixer des modalités de remboursement adaptées à la situation du débiteur en renvoyant à l’administration concernée le soin de les mettre en œuvre dans des conditions qu’il détermine.
12. Il apparaît, compte tenu des nombreux éléments fournis par la requérante à l’appui de ses écritures, et en particulier de la situation de surendettement qui a été reconnue à l’intéressée, que Mme B… se trouve dans une situation de précarité financière très importante. La capacité contributive de l’intéressée étant très faible, le montant mensuel permettant le remboursement du solde de l’indu de la dette de prime d’activité, qui était fixé, lorsque la requérante a saisi le juge, à 175 euros par mois, était, il est vrai, sans doute excessif. Toutefois, le 2 janvier 2026, la CAF de la Côte-d’Or a spontanément procédé à une nouvelle analyse de la situation financière de Mme B… et l’a informée qu’un nouvel échelonnement du remboursement de sa dette, d’un montant de 57 euros par mois prélevé sur les prestations sociales qu’elle perçoit, était mis en place à compter de janvier 2026.
13. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la CAF aurait commis une erreur d’appréciation dans l’analyse de la situation de Mme B… n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 janvier 2024.
14. En dernier lieu, aucun des autres moyens qui ont été analysés, ci-dessus, dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 janvier 2024.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit ci-dessus que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative l’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier
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