Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2301703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A C, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Montbéliard a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montbéliard une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la commune de Montbéliard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros à lui verser soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été nommé adjoint technique territorial stagiaire par la commune de Montbéliard le 1er janvier 2013 et titularisé le 1er janvier 2014 dans ce grade. Il occupe au sein du service Bâtiments, Logistique et Espaces publics de la commune un emploi d’agent de propreté à temps complet. M. C a fait l’objet d’une sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de trois jours, prononcée par un arrêté de la maire de la commune de Montbéliard du 25 juin 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté de la maire de la commune de Montbéliard du 23 septembre 2020, transmis en sous-préfecture et affiché en mairie le même jour, M. B D, 9ème adjoint, a reçu délégation de fonctions et de signature en ce qui concerne les questions se rapportant aux ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction attaquée, la maire a relevé que M. C a catégoriquement refusé d’entreprendre des travaux de désherbage dans l’enceinte des ateliers municipaux le 4 mai 2023, qu’il a quitté son poste de travail à la suite de ce refus, en indiquant se placer en grève et en arrêt maladie, et qu’il remet en cause, de manière générale, certaines consignes de travail, comme l’horaire de retour en fin de journée, l’entretien de la balayeuse ou l’obligation d’effectuer la collecte des déchets sur les espaces verts. Ces faits sont décrits par une note du 5 mai 2023 de M. E, adjoint au responsable du centre technique municipal, et ont également été évoqués lors d’un entretien en présence de M. C et de son supérieur hiérarchique direct le 24 mai 2023, le compte-rendu de cet entretien étant versé au dossier. Si M. C soutient qu’il avait informé son supérieur de douleurs au pied, expliquant la nécessité de quitter exceptionnellement son poste de travail le 4 mai 2023, que son médecin traitant et le médecin du travail ont confirmé la nécessité de le placer en arrêt de travail du fait de ces douleurs, qu’il respecte l’horaire de retour en fin de journée en revenant aux ateliers communaux après avoir terminé ses tâches, que cette organisation a été validée par son supérieur hiérarchique, et que la balayeuse a été propre pendant un mois mais qu’elle a pu être utilisée par d’autres collègues en son absence, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, s’il soutient que son poste ne relève pas de l’entretien des espaces verts de la ville, sa fiche de poste, versée au dossier, indique qu’il est chargé de la propreté urbaine, qui comprend les espaces verts. En outre, cette fiche indique qu’il peut être amené à effectuer une mission secondaire de désherbage. L’organigramme qu’il verse à l’appui de sa requête ne permet pas davantage d’établir qu’eu égard à la séparation des services « Bâtiments, Logistique et Espaces publics » et « Environnement Espaces Verts », il ne pourrait pas être amené à effectuer des tâches liées aux espaces verts. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la note circonstanciée du 5 mai 2023 et au compte-rendu d’entretien du 24 mai 2023, les faits reprochés à M. C doivent être regardés comme matériellement établis, et constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. D’autre part, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, qui relève du premier groupe des sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires territoriaux, revêt un caractère proportionné à la gravité du comportement fautif de M. C tel que décrit au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montbéliard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montbéliard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Montbéliard.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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