Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2506849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance d’un un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de se rendre à l’étranger pour rejoindre son oncle souffrant, de subvenir aux besoins de sa famille et d’exercer une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci. La délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
3. En l’espèce, M. B… ressortissant tunisien, né le 4 décembre 1962 était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 novembre 2024 et en a sollicité le renouvellement le 21 août 2024. Il est constant que le requérant s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 13 novembre 2025. Si
M. B… soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé l’empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de se rendre en Tunisie auprès de son oncle malade, de subvenir aux besoins de sa famille et d’exercer une activité professionnelle, il est constant qu’un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par la préfecture de la demande de titre de séjour qui, en application des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, de ce fait, être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par l’intéressé fait nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Prime ·
- Remise ·
- Délai ·
- Foyer ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Atteinte disproportionnée
- Mayotte ·
- Budget ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Crédit ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Eaux
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Étranger
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre d'hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre d'accueil ·
- Action sociale ·
- Dispositif ·
- Réinsertion sociale ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Personne concernée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Région ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Désistement ·
- Hôtel ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Société par actions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.