Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2302167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B… C… forme opposition à la contrainte émise le 11 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité dont le montant s’élevait alors à 840,40 euros.
Mme C… soutient que :
- elle a déclaré tous les revenus de son foyer, notamment ceux de son fils ;
- A… ne démontre pas l’indu en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 19 septembre 2025, A… du Doubs doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’une remise totale de dette a été accordée à Mme C… concernant l’indu de prime d’activité mis à sa charge et que la contrainte en litige est annulée.
Par une lettre du 22 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme C… à confirmer expressément si elle souhaitait le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2022, A… du Doubs a notifié à Mme C… un indu de prime d’activité d’un montant de 840,40 euros. Le 23 janvier 2023, la requérante a formé un recours préalable contre cette décision qui a fait l’objet d’une décision de rejet implicite. Après avoir adressé une mise en demeure de payer à la requérante, A… du Doubs a émis une contrainte à son encontre, datée du 11 octobre 2023. Mme C… forme opposition à ce titre exécutoire. Enfin le 19 septembre 2025, A… du Doubs a accordé à Mme C… la remise totale de sa dette de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. En dépit de la demande qui a été adressée à Mme C… le 22 septembre 2025, mise à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen » et dont cette dernière n’a pas accusé réception, l’intéressée n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme C… doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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