Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités portugaises sans méconnaître les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe au Portugal des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fumagalli, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Fumagalli, avant et après une suspension d’audience ordonnée afin de permettre à Me Dongmo Guimfak de prendre connaissance du mémoire en défense produit pour le préfet du Nord et imprimé par les soins du greffe ;
les observations de Me Dongmo Guimfak, représentant M. C…, qui insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
et les observations de M. C…, assisté de Mme D… B…, interprète en langue portugaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. C…, ressortissant angolais né le 11 décembre 2003, aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il résulte de ce qui sera exposé que la requête de M. C… est manifestement dénuée de fondement. Il n’y a donc pas lieu, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
M. C… soutient que le Portugal ne garantit pas une prise en charge ni une protection effective des demandeurs d’asile. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucun commencement de preuve et il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités portugaises ne sont pas en mesure de traiter la demande d’asile de M. C… dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a quitté l’Angola muni d’un un visa court séjour délivré par les autorités portugaises. Le requérant est arrivé à une date très récente sur le territoire français, où il ne dispose d’aucune attache familiale. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressé, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLI
La greffière,
signé
S. FORTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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