Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2402975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une provision à hauteur de la somme de 2 598,60 euros, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la circonstance qu’il n’ait pas été mis en possession d’une attestation de demandeur d’asile valide entre le 15 mai 2023 et le 11 octobre 2023 ne saurait lui être imputé ;
à compter du mois de juin 2023, son versement de l’allocation de demandeur d’asile a été illégalement suspendu ;
il est dès lors en droit d’obtenir le versement rétroactif de ladite allocation concernant les mois de juin 2023 à novembre 2023, durant lesquels l’allocation a été suspendue de manière injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, dès lors que la créance n’est pas non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. M. B… A…, ressortissant afghan, demande au juge des référés, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une provision à hauteur de la somme de 2 598,60 euros.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il est constant que, par décision du 4 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de provision :
4. Il résulte de l’instruction que le requérant ne peut prétendre au versement de l’allocation de demandeur d’asile au titre de la période des mois de juin 2023 à novembre 2023, dès lors qu’une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration avait suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil précédemment accordées à l’intéressé. Par suite, la créance dont l’intéressé se prévaut n’est pas non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête aux fins de condamnation au versement d’une provision doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Almairac et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice, le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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