Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve du renoncement de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Haute-Saône a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de renvoi ainsi que celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Daix, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, a déposé une demande d’asile en France le 10 juillet 2018, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2018, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2021. Le 30 avril 2021, le préfet du Val d’Oise a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 11 avril 2023, M. A… a déposé auprès de la préfecture de la Haute-Saône une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle retrace les conditions de l’arrivée sur le territoire français de M. A… et fait état des éléments présentés par celui-ci dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé à l’appui de sa demande de régularisation trois promesses d’embauche en qualité d’ouvrier, de cuisinier et de plongeur, respectivement datées des 2 janvier 2023, 2 janvier 2024 et 1er février 2024. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que cette circonstance ne saurait être regardée à elle seule comme une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, son curriculum vitae ne fait état d’aucune expérience professionnelle et l’une des promesses d’embauche versée au débat concerne la mise en œuvre d’un contrat d’apprentissage, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé ne suit aucune formation professionnelle lui permettant de bénéficier d’un tel contrat. Il est par ailleurs constant que M. A… n’a pas répondu aux demandes de la préfecture l’invitant à venir compléter son dossier en produisant notamment une attestation de l’URSSAF de moins de six mois ainsi que ses bulletins de salaire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la situation de M. A…, qui est de surcroît célibataire et sans enfant, ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 24 février 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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