Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2400598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté le recours préalable exercé à l’encontre de la décision du 26 décembre 2023 portant refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », en second lieu, de lui accorder cette carte.
Elle soutient qu’elle est aide-soignante bénéficiant d’une allocation pour adulte handicapé et que son état de santé se détériore depuis les derniers mois, de sorte que ses déplacements à pied sont sévèrement limités et qu’elle sollicite une aide humaine pour les déplacements à l’extérieur, l’usage de cannes anglaises étant par ailleurs recommandé pour la soulager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête, en soutenant que la requérante ne remplit pas les critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 8 septembre 2023, Mme B… C… a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Saône un dossier afin d’obtenir, notamment, le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par décisions du 26 décembre 2023, elle a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée, un accord pour le bénéfice de l’allocation adultes handicapés pour un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% du 1er mars 2024 au 26 février 2026, une orientation vers le marché du travail sans limitation de durée valable à compter du 22 décembre 2023, ainsi qu’une carte « mobilité inclusion » mention priorité. Sa demande tenant à l’octroi d’une carte « mobilité inclusion » mention stationnement a, en revanche, été refusée. Mme C… a alors formé le 7 février 2024 un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 11 mars 2024. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (…). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (…) ».
Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi le 2 février 2024 par le Dr A…, que Mme C… souffre d’une gonalgie bilatérale consécutive à une arthrose invalidante, nécessitant un traitement par antalgiques, mais également des infiltrations et le port de semelles orthopédiques. Ce médecin atteste qu’elle ne peut se déplacer autrement qu’avec des cannes anglaises, dont la prescription est versée au dossier, que son périmètre de marche est très restreint et se limite à 50 mètres et nécessite l’accompagnement d’une tierce personne pour tous ses déplacements. Dans ces conditions, Mme C… justifie d’une restriction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et qu’il y a lieu de reconnaître le droit pour l’intéressée à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de la Haute-Saône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du président du conseil départemental de la Haute-Saône est annulée.
Article 2 : La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à Mme C… pour une durée de deux ans. Cette carte devra lui être délivrée par le président du conseil départemental de la Haute-Saône dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de la Haute-Saône.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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