Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2023, 2 décembre 2024 et 13 juin 2025, la société civile immobilière (SCI) des trois croix, représentée par Me Merotto, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montperreux à procéder à la dépose du conduit en béton traversant sa propriété située sur les parcelles cadastrées AC n° 45, AC n° 46 et AC n° 47, de procéder à la dépose des ouvrages et installations (tapis, poutres, circuits d’écoulement, vannes, bordures en béton) constitutifs de son plan d’eau devenus inutiles, et de procéder à la remise en forme des terrains impactés, dans un délai de trois mois à compter de la décision du tribunal sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Montperreux à lui verser la somme de 47 190 euros correspondant au coût des travaux de dépose nécessaires et à la remise en état du terrain ;
3°) en toute hypothèse, de condamner la commune de Montperreux à lui verser la somme de 111 264 euros au titre des investissements réalisés en pure perte pour son plan d’eau, la somme de 5 000 euros au titre de préjudice de jouissance, et de juger que le montant des condamnations sera réactualisé sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction entre le 30 décembre 2022, date de la production des devis, et le jour du règlement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montperreux une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI des troix croix soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de la commune est engagée dès lors que l’assèchement de son plan d’eau résulte de dommages causés à une canalisation lors de travaux publics sur une voie communale ;
- en raison du dommage de travaux publics, elle subit la présence d’une canalisation communale sans utilité sur son terrain ;
- elle subit, en raison de l’assèchement de son plan d’eau, les préjudices matériels résultant de l’inutilité des ouvrages et installations et de la remise en état du terrain ;
- elle a subi en raison de l’assèchement de son plan d’eau un préjudice matériel résultant des investissements réalisés en pure perte et de la perte de jouissance du plan d’eau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2024 et 17 février 2025, la commune de Montperreux, représentée par Me Bouchoudjian, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ramener les prétentions de la SCI des trois croix à de plus justes proportions, et en tout état de cause de mettre à la charge de la SCI des trois croix une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montperreux soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la SCI des trois croix ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Michel substituant Me Merotto pour la SCI des trois croix, et de Me Bouchoudjian, pour la commune de Montperreux.
Considérant ce qui suit :
La SCI des trois croix est propriétaire des parcelles cadastrées AC n° 45, AC n° 46 et AC n° 47 sur le territoire de la commune de Montperreux. A la suite d’une inondation survenue en 2000 en raison de la rupture d’une conduite d’écoulement des eaux en provenance de la rue des prés Maillot, un plan d’eau a été créé sur la parcelle cadastrée AC n° 45. Plusieurs années plus tard, lors de la réalisation de travaux publics de reprise de canalisations sur une voie communale en novembre 2020, une section de canalisation alimentant le plan d’eau a été endommagée, ce qui a entraîné son assèchement. Dans le prolongement de ces travaux, des échanges sont intervenus entre la commune et la SCI des troix croix pour tenter de trouver une solution amiable. Finalement, par une décision du 24 juillet 2023, le maire de la commune de Montperreux a rejeté la demande du 19 juin 2023 présentée par la SCI requérante. En conséquence, par la présente requête, la SCI des trois croix sollicite d’une part, la condamnation de la commune de Montperreux à procéder à la dépose du conduit endommagé et des ouvrages et installations de son plan d’eau, ainsi qu’à la remise en état du terrain impacté, et d’autre part, subsidiairement ou en toute hypothèse, l’indemnisation de divers préjudices qu’elle chiffre, résultant de l’assèchement de son plan d’eau.
Sur la responsabilité de la commune de Montperreux :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du procès-verbal de constat d’huissier établi le 26 novembre 2020 à la demande de la SCI des trois croix, qu’une canalisation en béton a été endommagée lors de la réalisation de travaux publics effectués sur la voirie communale en amont d’un terrain dont la SCI est propriétaire. Il est constant que ladite canalisation était utilisée pour gérer l’écoulement des eaux pluviales de la voirie communale et que la SCI des trois croix, en sa qualité de propriétaire d’un terrain situé en amont de cette canalisation, a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public. Par ailleurs, le même constat d’huissier indique que, sur le terrain de la société requérante, un regard est monté au-dessus d’une canalisation qui rejoint deux rigoles à sec, elles-mêmes rejoignant le plan d’eau de la SCI des trois croix. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’assèchement dudit plan d’eau est bien en lien avec le dommage causé à la canalisation par les travaux publics entrepris sur la voie communale. Il s’ensuit que la responsabilité sans faute de la commune de Montperreux est susceptible d’être engagée en raison du dommage subi par la SCI des trois croix.
Cependant, il n’est pas contesté que le plan d’eau en litige a été créé par la SCI requérante à la suite d’une inondation survenue en 2000 provenant de la canalisation passant sous sa propriété. Une zone humide s’était alors constituée et la SCI des trois croix avait alors procédé à des aménagements pour en profiter. Ainsi, il ressort notamment du rapport d’expertise effectuée le 30 avril 2021 à la demande de la commune de Montperreux et produit au dossier, laquelle était destinée à évaluer la possibilité de la remise en fonctionnement de la canalisation litigieuse, qu’une vanne guillotine a été installée au sein de la canalisation, sous le terrain de la SCI des trois croix afin de contribuer à l’alimentation du plan d’eau. Il ne résulte pas de l’instruction que l’installation de cette vanne aurait été déclarée à la commune ou autorisée par celle-ci. Dès lors, si la SCI des trois croix soutient que les conditions de création de son plan d’eau étaient connues de la commune, et que l’inscription du plan d’eau en zone humide dans le plan local d’urbanisme en vigueur manifeste l’accord de la commune, ces circonstances ne sont pas de nature à pallier l’absence d’autorisation donnée aux aménagements réalisés dans le but de contrôler l’alimentation du plan d’eau créé par la SCI. Dans ces conditions, l’installation de la vanne guillotine, qui ne peut être imputée à la commune de Montperreux, et l’alimentation irrégulière du plan d’eau qui en a résulté sont de nature à exonérer la commune de sa responsabilité. Il s’ensuit qu’il n’y a donc pas lieu de reconnaître la responsabilité sans faute de la commune de Montperreux.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. L’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration.
Au cas d’espèce, si la SCI des trois croix soutient que le maintien de la canalisation endommagée sur sa propriété, sans utilité dès lors qu’elle n’est plus fonctionnelle, est constitutif d’une voie de fait, il est constant, d’une part, que le droit de propriété de la société requérante n’est pas éteint. D’autre part, les travaux litigieux effectués par la commune de Montperreux ne constituent pas l’exécution forcée d’une décision administrative aboutissant à l’extinction du droit de propriété. Enfin, la société requérante n’établit pas que la décision de réaliser les travaux et leur exécution seraient intervenues dans des conditions irrégulières. Il s’ensuit que la SCI des trois croix n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une voie de fait constitutive d’une faute de la part de la commune de Montperreux susceptible d’engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI des trois croix n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Montperreux doit être engagée en raison des conséquences de travaux qu’elle a effectués en novembre 2020 sur la voie communale. Il s’ensuit que l’ensemble des conclusions présentées par la SCI des trois croix doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montperreux qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montperreux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI des trois croix prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montperreux tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des trois croix et à la commune de Montperreux.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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