Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2404108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Vendée la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2024 et le 27 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme C… A… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » pour la période du 9 avril 2025 au 8 avril 2026.
Un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, a été produit par Mme B… C… A… et n’a pas été communiqué.
Mme C… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré le titre de séjour sollicité pour la période du 9 avril 2025 au 8 avril 2026. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme C… A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du préfet de la Vendée la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le préfet de la Vendée versera à Me Bearnais la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
La présidente,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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