Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 oct. 2025, n° 2505207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zohar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de traiter sa demande de duplicata de titre de séjour, soit par le rétablissement de son accès au téléservice « ANEF », soit par la fixation d’un rendez-vous en préfecture, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a perdu l’ensemble de ses documents d’identité et administratifs et qu’il se trouve dans l’impossibilité de procéder à une demande de duplicata de sa carte de séjour ;
- l’urgence est caractérisée par la privation de sa couverture santé et d’un risque de rupture de traitement ;
- l’absence de réponse préfectorale, malgré deux mises en demeure et une réponse inopérante, constitue une carence manifeste ;
- la mesure sollicitée est strictement conservatoire et ne préjuge en rien du fond du droit au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 13 juin 1968, titulaire d’une carte de résident permanent valable de juin 2020 à juin 2030 qu’il soutient avoir perdue en avril 2024, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de traiter sa demande de duplicata de titre de séjour, soit par le rétablissement de son accès au téléservice « ANEF », soit par la fixation d’un rendez-vous en préfecture.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 des ministres de l’intérieur et des outre-mer : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) / 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de délivrance d’un duplicata d’une carte de résident doit être présentée au moyen du téléservice « ANEF ».
4. Enfin, aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 431-2 précité : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté ». L’article 2 de cet arrêté dispose que « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui soutient avoir perdu sa carte de résident en avril 2024 et avoir été victime d’un site frauduleux jusqu’en mars 2025, a sollicité, le 20 mai 2025 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes une assistance pour le dépôt de sa demande de duplicata de sa carte de résident. Par un courrier du 3 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a indiqué que sa demande devait être effectuée sur la plateforme de l’Administration nationale des étrangers en France (ANEF). Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il fait face à un blocage de son compte ANEF, que ce téléservice ne permet pas d’effectuer une telle demande de duplicata de titre de séjour et qu’il a relancé, sans succès, les services de la préfecture le 8 août 2025, le requérant ne produit aucun élément, notamment par des captures d’écran, de nature à justifier l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande sur la plateforme ANEF. Il ne justifie pas davantage avoir saisi le « centre de contact citoyen » dès lors qu’il n’est pas établi que les courriels échangés avec la direction générale des étrangers en France (DGEF) du 25 juillet 2025, ayant pour objet « visa long séjour valant titre séjour », y soient relatifs. Par ailleurs, s’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et fait état d’une privation de sa couverture santé et d’un risque de rupture de traitement, les pièces produites ne permettent pas d’établir que la situation dans laquelle il se trouve l’empêche de percevoir ses prestations sociales. Par suite, la mesure sollicitée par M. B… ne présente ni le caractère d’urgence, ni le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se demander si la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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