Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2108545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 18 octobre 2023, M. A de C, représenté par Me Benjamin Marcilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 1er septembre 2021 le sanctionnant d’un « rappel du règlement », d’une « mise en garde » et d’une « admonestation » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la mesure prise à son encontre, eu égard à sa nature et à ses éventuels effets sur sa situation, est au nombre des décisions susceptibles de recours ;
— la décision du 1er septembre 2021 et celle du 20 septembre 2021 ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée du 20 septembre 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
— la mesure prise à son encontre est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun rapport n’a été rédigé à la suite du compte-rendu d’incident, qu’aucune décision de poursuite n’a été prise, qu’il n’a pas été informé des poursuites disciplinaires menées à son encontre et qu’il n’a pas été convoqué devant un conseil de discipline devant lequel il aurait pu présenter des observations et être assisté de son conseil ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la mesure en litige n’est pas au nombre de celles prévues à l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale ; elles sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures en litige sont des mesures d’ordre intérieur qui, par suite, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A de C, incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a fait l’objet, le 18 août 2021, d’un compte-rendu d’incident mentionnant qu’il avait été surpris le même jour à 17 heures dans le bureau du médecin sans autorisation d’accès et qu’il y avait dérobé des stylos appartenant au service médical. Le 1er septembre 2021, il a été porté sur ce compte-rendu que le requérant avait fait l’objet d’un « rappel du règlement », d’une « mise en garde » et d’une « admonestation ». M. C a contesté ces mesures le 8 septembre 2021. Son recours a été rejeté par une décision du 20 septembre 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Par la présente requête, M. B D demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le « rappel du règlement », la « mise en garde » et l’ « admonestation » dont M. C a fait l’objet n’ont pas été prononcés par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Laon. Ainsi, le recours adressé par le requérant le 8 septembre 2021 ne constituait pas un recours administratif préalable obligatoire effectué en application de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale mais un simple recours gracieux présenté à l’encontre de la décision du 1er septembre 2021. Dans ces conditions, la décision du 20 septembre 2021 ne s’est pas substituée à celle du 1er septembre 2021. Dès lors, par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2021 ainsi que la décision du 20 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux du 8 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, alors en vigueur : Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; / 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; / 6° L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; / 8° La mise en cellule disciplinaire « Aux termes de l’article R. 57-7-13 de code, alors en vigueur : » En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier () « . Aux termes de l’article R. 57-7-14 de ce code, alors en vigueur : » A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci () « Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-15 de ce code, alors en vigueur : » Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du compte-rendu d’incident du 18 août 2021, M. C a fait l’objet oralement, le 1er septembre 2021, d’un « rappel du règlement », d’une « mise en garde » et d’une « admonestation », ces mesures ayant été mentionnées le même jour dans le compte-rendu d’incident. Contrairement à ce que soutient le requérant, de telles mesures ne peuvent être assimilées à la sanction disciplinaire d’avertissement prévue à l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale dès lors que le chef d’établissement n’a diligenté aucune procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé. Elles constituent ainsi des mesures d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En outre, le requérant n’établit pas que ces mesures porteraient atteinte à ses droits et libertés fondamentaux ou auraient pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de détention et ce, alors qu’elles n’ont aucune conséquence sur l’exécution de sa peine, notamment s’agissant de la réduction de peine ou de l’aménagement de sa peine. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation des décisions des 1er et 20 septembre 2021 qui sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A de C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benjamin Marcilly.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. BALUSSOU
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYKLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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